Le régime d’imposition applicable aux avantages de toute nature qui découlent de l’attribution à partir du 1er janvier 1999 d’options sur actions en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle du bénéficiaire, est en principe régi par les art. 41 à 47 et 49 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 1er avril 1999). Ce régime est commenté dans la circulaire n°AAF/99-1287 du 17 déc embre 1999.
Après que l’art. 407 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur Belge du 31 décembre 2002, 1ère édition) ait déjà prévu dans le passé une possibilité de prolonger (d’un maximum de 3 ans) la période d’exercice de plans d’options sur actions conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 (voir à cet égard la circulaire administrative n° Ci.RH.241/556.163 du 28 avril 200 3), l’art. 21 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur Belge du 7 avril 2009) prévoit maintenant une possibilité analogue de prolonger (d’un maximum de 5 ans) la période d’exercice de plans d’options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008.
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