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TVA - modification du champ d’application des exemptions médicales – tolérances

date:

Le champ d’application de l’exemption de TVA pour les prestations fournies par les professions (para)médicales, les soins hospitaliers et les soins médicaux sera radicalement modifié à partir du 1er janvier 2022. Une explication détaillée de ce changement sera publiée.

Pour répondre aux préoccupations exprimées par le secteur, certaines tolérances prévoient que :
 

A. Concernant le régime applicable

Les opérations suivantes (ex : les expertises) peuvent rester soumises à la réglementation telle qu’elle était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • les traitements et interventions dispensés par les professionnels de la santé et les hôpitaux qui ont été convenus avec le patient au plus tard le 31 décembre 2021 pour être effectués à une date déterminée (à condition que le traitement ou l’intervention soit réellement effectué ou terminé au plus tard le 30 juin 2022)
  • les prestations de services (ex : expertises) qui ont déjà été effectuées au plus tard le 31 décembre 2021 (fait générateur) mais pour lesquels une cause d’exigibilité survient après cette date.

Lorsqu’un honoraire se rapporte partiellement à des prestations de services matériellement exécutées au plus tard le 31 décembre 2021, et partiellement à des prestations matériellement exécutées après cette date, l’honoraire relatif à la prestation matériellement exécutée avant le 1er janvier 2022 pour lequel la TVA, en application des dispositions légales, n’est pas encore devenue exigible au 31 décembre 2021, reste soumis à la réglementation en vigueur jusqu’à cette date, à condition qu’un état des coûts formel et détaillé soit fourni et que le prix soit clairement déterminable et puisse être imputé aux prestations de services matériellement exécutées avant le 1er janvier 2022. Cet état des coûts doit être délivré au cocontractant au plus tard le 28 février 2022.
 

B. Tolérance en matière d’identification à la TVA (formulaires e604A et e604B)

Les assujettis qui doivent s’identifier à la TVA suite à ces modifications (assujettis (mixtes) déposant des déclarations périodiques à la TVA, assujettis soumis au régime de la franchise pour les petites entreprises, etc.) peuvent faire activer leur numéro d’entreprise en déposant le formulaire e604A via un guichet d’entreprise agréé ou via l’application e604.

Le numéro d’entreprise peut être activé comme numéro d’identification à la TVA avec date d’effet au 1er janvier 2022, à condition que le formulaire soit déposé au plus tard le 31 janvier 2022.

Les assujettis qui étaient déjà identifiés à la TVA mais qui, suite à ces modifications, doivent faire adapter leur identification à la TVA (par exemple si une partie de leurs activités n’est plus exemptée, si les activités sont dorénavant exemptées en tout ou en partie, en cas de passage à un autre régime d’imposition, etc.), peuvent le faire en déposant le formulaire e604B via un guichet d’entreprise agréé ou via l’application e604.

L’identification à la TVA peut être modifiée avec date d’effet au 1er janvier 2022, à condition que le formulaire soit déposé au plus tard le 31 janvier 2022.
 

C. Tolérance relative au dépôt des premières déclarations périodiques à la TVA

Les tolérances qui suivent sont prévues afin de permettre aux assujettis qui doivent déposer des déclarations périodiques à la TVA pour la première fois suite à ces modifications, de disposer du temps nécessaire pour s’adapter. 

  • Un déposant de déclarations mensuelles peut reprendre les opérations relatives aux mois de janvier, février et mars 2022 dans la déclaration relative au mois d'avril 2022 (en même temps que les opérations d'avril 2022) qui doit être déposée au plus tard le 20 mai 2022.
    Cette tolérance requiert toutefois que pour les opérations relatives aux mois de janvier, février et mars 2022, une déclaration « NEANT » soit déposée au plus tard respectivement le 20 février, le 20 mars et le 20 avril 2022.
  • Dans le même ordre d'idée, il est admis qu'un déposant de déclarations trimestrielles ne reprenne les opérations du premier trimestre 2022 que dans la déclaration relative au deuxième trimestre 2022 (en même temps que les opérations du deuxième trimestre 2022) qui doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2022.
    Cette tolérance requiert également que pour les opérations du premier trimestre 2022, une déclaration « NEANT » soit déposée au plus tard le 20 avril 2022.

Il s'agit d'une tolérance facultative, de sorte que les assujettis qui ont la possibilité de s’adapter plus rapidement à la législation TVA peuvent choisir de ne pas l’appliquer.

En outre, pour le déposant de déclarations mensuelles, il est admis que les opérations de janvier 2022 et février 2022 soient reprises dans la déclaration relative au mois de février 2022 à déposer au plus tard le 20 mars 2022 (avec dépôt d'une déclaration « NEANT » pour le mois de janvier 2022) mais ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales doivent être respectées. De même, il est également admis que les opérations de janvier 2022, février 2022 et mars 2022 soient reprises dans la déclaration relative au mois de mars 2022 à déposer au plus tard le 20 avril 2022 (avec dépôt d'une déclaration « NEANT » pour les mois de janvier et février 2022) mais ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales doivent être appliquées.
 

D. Concernant les révisions

Les assujettis qui réalisent à l’heure actuelle, majoritairement des opérations taxées, et qui, à l’avenir, réaliseront une part importante d’opérations exemptées (qui n’ouvriront donc pas droit à déduction), vont devoir revoir les déduction effectuées au cours des années précédentes (c’est le cas des podologues par exemple). Cela peut avoir un impact important, en fonction de l’importance des investissements réalisés. Dans le cadre des modifications apportées aux dispositions des articles 44, § 1 et § 2, 1°, a) du Code de la TVA, l’administration confirme que la révision peut se faire annuellement, même s’il s’avère qu’au moment du changement de régime TVA de l’assujetti concerné, celui-ci n’effectuera que des opérations qui ne donnent pas droit à déduction.