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Qu’est-ce que le DPI - DAC7 ?

Introduction 

Le 9 novembre 2022, en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes qui active l’échange automatique de renseignements relatif aux revenus tirés des plateformes numériques, la Belgique s’est engagée à appliquer les règles types en matière de déclaration pour les plateformes numériques et les vendeurs qui relèvent de l’économie du partage et de l’économie à la demande (DPI).

La directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 (DAC7) prévoit quant à elle un nouvel échange automatique et obligatoire de renseignements concernant les informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques. Il s’agit ici des informations relatives aux revenus des vendeurs générés par leurs activités commerciales (location de biens immobiliers, fourniture/prestation de services personnels, vente de biens et la location de tout mode de transport) exercées par l’intermédiaire des plateformes numériques.

Le 21 décembre 2022, la Belgique a approuvé la loi qui règle les obligations des opérateurs de plateformes numériques et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d’une autre juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux opérations réalisées par l’intermédiaire de plateformes numériques, conformément à la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive (UE) 2011/16 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou conformément à l’article 6 de la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Cette loi prévoit tout d’abord, les obligations des opérateurs de plateformes numériques :

  • s’acquitter des procédures de diligence raisonnable décrites dans cette même loi
  • rassembler pour chaque vendeur qui n’est pas un vendeur exclu les informations requises
  • déclarer au SPF Finances ces informations relatives aux vendeurs et à leurs revenus générés par les activités exercées par l’intermédiation de plateformes numériques.

Ensuite, cette loi prévoit également que les opérateurs de plateformes situés hors de l’Union européenne et qui n’ont pas de résidence fiscale dans un État membre et ne sont ni constitués ou gérés dans un État membre et ne possèdent pas un établissement stable dans un État membre (opérateurs de plateformes « étrangers ») mais qui facilitent l’exercice d’une activité concernée par des vendeurs à déclarer ou une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre, s’ils n’ont pas choisi de s’enregistrer dans un autre État membre, s’enregistrent auprès de l’autorité compétente belge lorsqu’ils débutent leur activité d’opérateur de plateforme ou au plus tard le 31 mars 2023 s’ils exerçaient déjà cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi.

En outre, les opérateurs de plateformes exclus, entendus comme les opérateurs de plateformes qui ont démontré d’avance et sur une base annuelle que l’ensemble du modèle commercial de ladite plateforme est tel qu’il ne comporte aucun vendeur à déclarer, devront également s’enregistrer en tant que tel auprès de l’Administration fiscale belge.

Enfin, cette loi prévoit l’obligation pour le SPF Finances d’échanger au niveau international les renseignements déclarés en Belgique par les opérateurs de plateformes. Cet échange se déroulera dans le cadre d’un nouveau type d’échange automatique et obligatoire de renseignements à des fins fiscales.
 

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