Quelles institutions sont agréées ou peuvent être agréées pour l’assistance exceptionnelle aux sinistrés des inondations ?
- Les institutions nommées dans la loi où l'assistance aux indigents fait partie de leurs activités.
- Toutes les institutions ayant déjà obtenu un agrément renouvelable (article 14533§1, e CIR92) dont l'activité vise à venir en aide aux indigents peuvent recevoir des dons destinés à venir en aide aux victimes et délivrer des attestations pour les dons reçus.
- Tout établissement ayant obtenu un agrément renouvelable (article 14533§1, e CIR92) en tant qu'établissement dont l'activité vise à venir en aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées ou aux mineurs protégés, peut, en application de l'article 6318/1 §6 AR/ CIR92 obtenir exceptionnellement l’agrément en tant qu'institution axée sur l'aide d'urgence aux nécessiteux.
La demande d’agrément ne peut précéder l'aide mais doit être introduite au plus tard 6 mois après le début de l'aide.
L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 années civiles. - Si l'inondation est reconnue comme catastrophe naturelle, l'option prévue à l'article 6318/1 §1, 6° KB/ WIB92 peut être appliquée.
Il s'agit des institutions instituées pour l'aide aux victimes de catastrophes qui justifient l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à la propriété privée par des catastrophes naturelles.
Les activités de ces institutions doivent viser à porter assistance aux victimes visées dans cet article.
L'établissement doit introduire une demande dans les 3 mois suivant le début de l'aide.
L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 années civiles.