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Recherche et développement

Recherche et développement

  • Que recouvrent les concepts de « recherche » et de « développement » ?

     Une distinction doit être établie entre les deux périodes suivantes :

    a) Période jusqu’au 31.12.2013

    Durant cette période, les concepts de « recherche » et de « développement » ont été définis comme suit (1) :

    « La recherche est une investigation originale et programmée entreprise en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles.
    Le développement est l’application des résultats de la recherche ou d’autres connaissances à un plan ou un modèle en vue de la production de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, avant le commencement de leur production commerciale ou de leur utilisation. »


    (1) Ces définitions ont été utilisées durant les travaux parlementaires de la loi du 23.12.2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, qui a inséré l’article 2753 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) (Moniteur belge, 30.12.2005) (DOC n° 51-2128/003, pp. 25-26).
     
    b) Période à partir du 01.01.2014

    A partir du 01.01.2014, le concept de « projets ou programmes de recherche ou de développement » est défini à l’article 2753, § 3, du CIR 92. Cette définition est rédigée comme suit :
    « les projets ou les programmes qui ont pour but :
    a) la recherche fondamentale : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne soit directement prévue;
    b) la recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes;
    c) le développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial. »


    L’article  2753, § 3, CIR 92 précise d’une part que la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. D’autre part, cet article mentionne que le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

  • A partir de quand les projets ou programmes de recherche ou de développement doivent-ils satisfaire à la définition reprise à l’article 275/3, § 3, CIR 92 ?

    Il doit être établi une distinction entre d’une part les nouveaux projets ou programmes et, d’autre part, les projets ou programmes déjà existants au 01.01.2014 :
     
    a) Les « nouveaux » projets ou programmes de recherche ou de développement

    Les « nouveaux » projets ou programmes de recherche ou de développement doivent répondre à cette définition à partir du 01.01.2014.
     
    b) Les  projets ou programmes de recherche ou de développement déjà existants au 01.01.2014
     

    Les projets ou programmes de recherche ou de développement déjà existants au 01.01.2014 doivent répondre à cette définition à partir du 01.01.2015.

  • A qui une entreprise peut-elle s’adresser afin d’avoir confirmation du fait qu’une activité déterminée correspond aux concepts de « recherche » et de « développement » ?

    Il doit être établi une distinction entre les deux périodes suivantes :
     
    a) Période jusqu’au 31.12.2013

    Pour décider si une activité déterminée dans une entreprise pouvait être qualifiée de recherche et/ou développement, cette activité devait être soumise en première instance aux critères  mentionnés dans les définitions de « recherche et « développement » (voir FAQ 1).
     
    En cas de doute, l’entreprise pouvait prendre contact avec le Service public fédéral de Programmation de la Politique scientifique. Ce service public se prononçait alors sur le fait de savoir si une activité déterminée devait ou non être considérée comme de la recherche et du développement. L’administration suivait cet avis.
     
    b) Période à partir du 01.01.2014

    Pour décider si un projet ou un programme déterminé peut être considéré comme un projet ou programme de recherche ou de développement, ce projet ou programme doit en première instance être soumis au critère mentionné à l’article 2753, § 3, CIR 92 (voir FAQ 1).

    A partir du 01.01.2014, la possibilité de demander au Service public fédéral de Programmation de la Politique scientifique si les projets ou programmes de recherche et/ou de développement tombent dans le champ d’application de l’article 2753, § 3, CIR 92 est prévue dans le texte même de l’article, tant pour l’entreprise que pour l’administration fiscale. Ce service public répond à cette question par un avis contraignant.

  • Une activité de recherche dans le but d’apporter une amélioration ou une innovation à un produit ou un processus existant peut-elle être considérée comme de la « recherche » et du « développement » ?

    L’amélioration ou l’innovation d’un produit ou d’un processus existant ne peut être qualifié de recherche et/ou développement que s’il est question d’un progrès scientifique et/ou technique en vue d'une augmentation de l’acquisition de connaissances.

  • Les activités de recherche et de développement effectuées dans les secteurs bancaires et financiers tombent-elles dans le champ d’application de la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement ?

    Pour autant que les activités de recherche et de développement effectuées dans le secteur bancaire et le secteur financier satisfassent aux conditions fixées à l’article 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92, elles peuvent en principe aussi tomber dans le champ d’application de la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement, à condition de respecter toutes les conditions légales. L’article 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92, stipule en effet que la dispense de versement est applicable aux « entreprises », indépendamment du secteur dont elles relèvent.

    Les entreprises concernées devront bien entendu démontrer que de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques sont ou seront acquises avec ces projets ou programmes de recherche ou de développement et/ou que leur application mène ou mènera à des processus, systèmes, services, etc. sensiblement améliorés.

  • Les activités de recherche et de développement effectuées pour un client de l’employeur peuvent-elles entrer en considération pour une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement ?

    Le fait que les activités de recherche et de développement visées à l’article  2753, § 1er, alinéa 3, CIR 92 se déroulent pour l’employeur lui-même ou bien à la demande d’un client de l’employeur n’a aucune incidence pour l’application de la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement.

  • Les activités de recherche et de développement doivent-elles toujours être effectuées dans l’entreprise-même qui emploie les chercheurs ou le personnel scientifique ?

    L’endroit où les chercheurs ou le personnel scientifique effectuent leurs activités de recherche et de développement ne joue aucun rôle pour l’application de la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement.

    Un bureau d’ingénieur qui met des ingénieurs à disposition d’une entreprise tierce peut ainsi par exemple, à condition de respecter toutes les conditions légales, appliquer la dispense partielle de versement de précompte professionnel sur les rémunérations des ingénieurs en question, même si ceux-ci exercent leurs tâches de recherche et de développement dans les locaux de l’entreprise tierce.

  • Comment un employeur peut-il établir la preuve qu’un travailleur est effectivement employé comme chercheur ou personnel scientifique et le temps qu’il a effectivement consacré à des projets ou programmes de recherche ou de développement ?

    L’employeur peut fournir cette preuve par toute voie de droit commun, à l’exception du serment.

    A cette fin, l’employeur peut par exemple présenter des time sheets remplis par les chercheurs ou le personnel scientifique justifiant leurs prestations. Il peut également recourir à d’autres éléments probants qui établissent clairement le temps consacré par les chercheurs ou le personnel scientifique à des projets ou programme de recherche ou de développement.

  • Les dirigeants de projets ou de programmes de recherche ou de développement peuvent-ils entrer en considération pour la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement ?

    Les dirigeants qui sont employés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement peuvent entrer en considération pour la dispense partielle de versement de précompte à condition de respecter toutes les conditions légales.

    Ainsi par exemple, le manager de recherche et de développement qui établit les plans de contrôle des aspects scientifiques et techniques du projet de recherche ou de développement et qui contribue à la recherche et au développement par ses activités dirigeantes de coordination et d’encadrement peut être pris en considération pour l’application de la mesure.

  • Est-il possible que les chercheurs et le personnel scientifique consacrent 100 % de leur temps aux projets ou programmes de recherche ou de développement ?

    Les activités administratives et de bureau qui contribuent directement aux projets ou programmes de recherche ou de développement et qui se déroulent exclusivement  pour le besoin de ces projets ou programmes sont censées relever du projet ou programme de recherche ou de développement proprement dit.

    C’est le cas par exemple de la rédaction de rapports relatifs aux projets ou programmes de recherche ou de développement par un chercheur ou un membre du personnel scientifique.

    Le fait que le chercheur effectue sporadiquement une tâche administrative (par exemple l’introduction d’une demande de congé ou le remplissage d’un time sheet) n’a pas d’incidence à cet égard.

    Si l’employeur peut prouver que le chercheur concerné a consacré 100 % de son temps effectif à des projets ou programmes de recherche ou de développement, les rémunérations de ce chercheur entrent à 100 % en considération pour la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement.

    Le même principe est valable pour le personnel scientifique employé par une Young Innovative Company.

  • Les titulaires d’un diplôme de bachelier professionnel employés dans des institutions scientifiques agréées peuvent-ils entrer en considération pour la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement ?

    Les rémunérations payées ou attribuées à des chercheurs assistants titulaires d’un baccalauréat professionnel peuvent entrer en considération pour l’application de l’article  2753, § 1er, alinéa 2, CIR 92, à condition de respecter toutes les autres conditions légales.

  • Les diplômes étrangers pour lesquels une reconnaissance d’équivalence peut être présentée peuvent-ils entrer en considération pour la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour recherche et développement ?

    La reconnaissance d’équivalence d’un diplôme étranger est la confirmation officielle de l’équivalence de ce diplôme étranger et constitue bien entendu un moyen de preuve efficace.

    A défaut de cette preuve, l’employeur peut toutefois prouver par tous les moyens de droit commun, à l’exception du serment, que le diplôme étranger de son travailleur est équivalent à un des diplômes repris dans la liste de l’article 2753, § 2, CIR 92.

  • Une association sans but lucratif peut-elle être considérée comme une entreprise au sens de l’article 275/3, § 1er, alinéa 3, CIR 92, et ainsi prétendre également à la dispense de versement de précompte professionnel pour recherche et développement ?

    Une association sans but lucratif est considérée comme une entreprise au sens de l’article 2753, § 1er, alinéa 3, CIR 92 et peut par conséquent prétendre à la dispense de versement de précompte professionnel pour recherche et développement, à condition évidemment de satisfaire à toutes les conditions légales.

  • Peut-on réclamer la restitution du précompte professionnel avec effet rétroactif, éventuellement via une réclamation, pour un projet ou programme de recherche ou de développement qui se déroule sur 24 mois et qui a été communiqué dans le cours du 20ème mois et ce, à partir du premier mois du projet ou programme ?

    L'inscription d'un projet ou programme de recherche ou de développement auprès du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est une condition essentielle qui doit être remplie au moment où la dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche et le développement est appliquée.

    La dispense de versement du précompte professionnel ne peut donc être appliquée qu'à partir du mois au cours duquel le projet ou programme est inscrit auprès du Service public fédéral de programmation Politique scientifique et ne rétroagit pas à un moment où l'inscription n'avait pas encore eu lieu.

    De plus, l'inscription doit avoir lieu conformément à la loi c.-à-d. avec la mention de toutes les données obligatoires figurant à l'art. 2753, § 3, alinéa 4, CIR 92.

    A partir du 01.08.2023 l'inscription d'un projet ou programme de recherche ou de développement doit avoir lieu avant la date de début de ce projet ou programme.

    Par conséquent, il faut effectuer une distinction entre :

    a. Les inscriptions effectuées avant le 01.08.2023

    Cela signifie concrètement que pour un projet ou programme qui n'a été inscrit qu'au cours du 20e mois et pour lequel l'inscription avec la mention de toutes les données légales obligatoires a eu lieu avant le 01.08.2023, la dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche et le développement ne peut être appliquée qu'à partir du 20e mois et ce, pour la durée restante du projet ou programme.

    b. Les inscriptions effectuées à partir du 01.08.2023

    Cela signifie concrètement que pour un projet ou programme qui n'a été inscrit qu'au cours du 20e mois et pour lequel l’inscription a eu lieu à partir du 01.08.2023, aucune dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche et le développement ne peut jamais être appliquée