Le plan de relance 2013 du gouvernement prévoit diverses mesures favorisant le secteur de l’horeca.
Ainsi, la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour travail supplémentaire, valable pour les 130 premières heures supplémentaires, est étendue à 180 heures supplémentaires pour les employeurs du secteur horeca à partir du 1er janvier 2014.
Dispense de versement de précompte professionnel – secteur Horeca applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1.1.2014 jusqu’au 30.11.2015 inclus
Quels sont les employeurs qui peuvent bénéficier de l’augmentation de 130 à 180 heures en ce qui concerne la dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
Les employeurs du secteur horeca (personne physique ou personne morale), redevables du précompte professionnel, qui utilisent dans tous leurs lieux d’exploitation un système de caisse enregistreuse (SCE) qui a été déclaré auprès de l’Administration fiscale peuvent bénéficier de cette mesure.
Les sociétés d’interim qui mettent des travailleurs à disposition d’employeurs du secteur horeca qui utilisent un SCE, enregistré auprès de l’Administration fiscale, dans chaque lieu d’exploitation, peuvent également bénéficier, pour les travailleurs en question, de cette dispense partielle de versement de précompte professionnel.
Les redevables du précompte professionnel qui appartiennent à l’une de ces deux catégories mais qui n’utilisent aucun SCE (ou qui utilisent un SCE seulement dans une partie de leurs lieux d’exploitation) peuvent cependant toujours bénéficier d’une dispense partielle de versement de précompte afférente aux 130 premières heures supplémentaires par travailleur et par année civile.
Qu’est-ce qu’un système de caisse enregistreuse (SCE) ?
Quelles sont les heures supplémentaires qui peuvent faire l’objet d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
Il s’agit des heures supplémentaires auxquelles s’applique un sursalaire légal de 50 % ou de 100 %. Ces heures supplémentaires doivent avoir été effectivement prestées par les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée.
Les heures supplémentaires qui n’ont pas été payées mais qui ont été converties en repos compensatoire peuvent également être prises en compte lors de la détermination de la base de calcul de la dispense de versement de précompte professionnel.
Dans le cas où l’employeur n’a pas mis en place un système de caisse enregistreuse dans tous ses lieux d’exploitation, seules les 130 premières heures supplémentaires prestées par travailleur au cours d’une année civile peuvent être prises en compte pour le calcul de la dispense partielle de versement de précompte professionnel.
Si l’employeur a mis en place un système de caisse enregistreuse qui a été déclaré auprès de l’Administration fiscale dans tous ses lieux d’exploitation, celui-ci peut appliquer la dispense partielle de versement de précompte professionnel sur 180 heures supplémentaires par travailleur et par année et non sur 130 heures supplémentaires.
Comment est déterminée la base de calcul de la dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
La base de calcul est composée des rémunérations qui rémunèrent les heures supplémentaires réellement prestées et qui donnent droit à un sursalaire légal de 50 ou 100 %, peu importe que celles-ci aient été réellement payées ou converties en repos compensatoire.
Il s’agit des rémunérations brutes, c’est-à-dire avant retenue des cotisations sociales.
Quel est le taux de la dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
Le taux de la dispense de versement de précompte professionnel est actuellement de 41,25 %, qu’il s’agisse d’heures supplémentaires auxquelles s’applique un sursalaire légal de 50 % ou un sursalaire légal de 100 %.
Ce taux doit être appliqué à la base de calcul évoquée à la question précédente. Le résultat obtenu correspond au montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor.
Concrètement, cela signifie qu’actuellement, le montant de la dispense de versement de précompte professionnel doit être calculé de la manière suivante : nombre d’heures supplémentaires ayant donné droit à un sursalaire légal de 50 ou 100 % (limité aux premières 130 ou à 180 heures) X salaire horaire brut (avant retenue des cotisations sociales) X 41,25 %.
Le débiteur des rémunérations doit-il retenir l’entièreté du précompte professionnel sur ces rémunérations ?
Le redevable du précompte professionnel doit retenir la totalité dudit précompte qui est dû sur les rémunérations obtenues par le travailleur suite aux heures supplémentaires prestées. Le précompte professionnel doit être calculé conformément aux règles énoncées dans l’annexe III, AR/CIR 92.
A partir de quand un redevable du précompte professionnel peut-il bénéficier d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières heures supplémentaires ?
A partir du 1er janvier 2014 et dès qu’ils ont mis en place et qu’ils utilisent, au sein de tous leurs lieux d’exploitation, un système de caisse enregistreuse (SCE) déclaré à l’Administration fiscale, les redevables du précompte professionnel peuvent bénéficier d’une dispense partielle de versement dudit précompte sur les 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières.
Cela signifie qu’aucune dispense de versement relative à des heures supplémentaires prestées au-delà des 130 premières ne peut être accordée si elles ont été prestées au cours d’une période antérieure à la déclaration, la mise en place et l’utilisation effective d’un SCE dans chaque lieu d’exploitation.
Comment faut-il traiter cette dispense partielle de versement de précompte professionnel dans la déclaration au précompte professionnel ?
Il y a lieu d’introduire deux déclarations au précompte professionnel :
1re déclaration
Dans la première déclaration qui concerne tous les travailleurs, le montant brut des revenus imposables doit être mentionné à la rubrique « revenus imposables » et le précompte professionnel initialement dû à la rubrique « précompte professionnel dû ».
2e déclaration
La deuxième déclaration concerne les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée. La base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire sur les heures supplémentaires réellement prestées pendant la période en question doit être mentionnée à la rubrique « revenus imposables ».
Un montant négatif, égal à 41,25 % du montant brut des rémunérations qui ont constitué la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire, doit être mentionné dans la rubrique « précompte professionnel dû ».
En fonction de la situation, les codes à utiliser dans la rubrique « nature des revenus » varient :
- pour la dispense concernant les premières 130 heures supplémentaires, le code 44 (sursalaire de 50 ou 100 %) doit être mentionné. Dans la rubrique « revenus imposables », le montant doit être limité aux rémunérations qui concernent les 130 premières heures supplémentaires.
- pour la dispense concernant les 50 heures supplémentaires suivantes, le code 51 doit être mentionné (à condition que l’employeur ait déclaré à l’Administration fiscale et utilise un SCE). Dans ce cas, la rubrique « revenus imposables » doit être limitée à maximum 50 heures supplémentaires.
Lorsque l’employeur remplit les conditions susmentionnées pour l’augmentation des 130 heures supplémentaires à 180 heures supplémentaires au cours de la période de déclaration pendant laquelle le contingent des 130 premières heures supplémentaires est épuisé, il y aura lieu d’introduire trois déclarations au cours de ladite période. La deuxième déclaration mentionnera alors le code 44 et concernera les 130 premières heures supplémentaires, alors que la troisième déclaration mentionnera le code 51 et concernera les heures supplémentaires suivant les 130 premières et plafonnées à 50.
A partir de la période de déclaration suivante, la deuxième déclaration ne contiendra que le code 51 et ce, jusqu’à ce que le contingent des 50 heures supplémentaires suivantes soient utilisé.
Au-delà du maximum de 180 heures supplémentaires par travailleur et par année (les 130 premières heures supplémentaires + 50 suivantes), il ne peut plus être tenu compte d’aucune heure supplémentaire dans la deuxième déclaration au précompte professionnel.
Quels sont les documents probants que le redevable du précompte professionnel doit pouvoir soumettre afin de bénéficier de la dispense partielle de versement de précompte professionnel afférente aux heures supplémentaires ?
Le redevable du précompte professionnel doit tenir à la disposition de l'Administration fiscale une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le nombre d'heures supplémentaires, la base de calcul du sursalaire et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué du travail supplémentaire.
En outre, en ce qui concerne les 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières heures prestées par travailleur au cours d’une année civile, le redevable du précompte professionnel doit pouvoir démontrer qu’il a déclaré son système de caisse enregistreuse auprès de l’Administration fiscale et qu’il a utilisé celui-ci pendant la période au cours de laquelle lesdites 50 heures supplémentaires ont été prestées.
Le redevable du précompte professionnel peut-il encore bénéficier de la dispense partielle de versement après qu’il ait déjà versé la totalité du précompte professionnel normalement dû ?
Lorsque le redevable du précompte professionnel a versé l’entièreté du précompte professionnel dû alors qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’une dispense partielle de versement dudit précompte, il peut procéder à une rectification jusqu’au 31 août de l’année qui suit l’année des revenus concernés par l’introduction d’une deuxième déclaration (négative) au précompte professionnel.
A partir du 1er septembre de l’année qui suit l’année de revenus, une régularisation au précompte professionnel peut uniquement avoir lieu par l’introduction d’une réclamation auprès du directeur de taxation compétent endéans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle le précompte professionnel est dû.