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Déduction pour investissement

La déduction pour investissement vise à encourager les PME à réaliser des investissements productifs. La déduction pour investissement réduit le montant sur lequel l’impôt doit être payé. Le montant de la déduction est déterminé par le pourcentage de l'investissement.

Déduction pour investissement

  • Qui peut bénéficier de la déduction ?

    Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (exploitées par une personne physique ou par une société) et les titulaires de professions libérales peuvent bénéficier de la déduction pour investissement.

  • Pour quels investissements ?

    Les investissements doivent être des immobilisations amortissables :

    • corporelles ou incorporelles
    • acquises ou constituées à l’état neuf
    • durant l’année ou l’exercice comptable
    • et affectées en Belgique à l’exercice de l’activité professionnelle

    Il ne peut s’agir d’investissements qui sont expressément exclus par la loi.

  • Quelles sont les immobilisations exclues ?

    Les immobilisations :

    • qui ne sont pas affectées exclusivement à l’exercice de l’activité professionnelle
    • non amortissables ou amorties en moins de trois périodes imposables
    • acquises ou constituées en vue de céder à un tiers le droit d’usage en vertu d’un contrat de crédit-bail ou d’une convention d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans les cas où ces immobilisations sont amortissables dans le chef de l’entreprise qui dispose de ces droits
    • dont le droit d'usage est transféré à un autre contribuable selon des modalités différentes de celles visées ci-dessus sauf si le transfert est effectué à une personne physique ou une société qui utilise ces immobilisations en Belgique pour réaliser des bénéfices ou des profits et qui ne transfère pas le droit d'usage en tout ou en partie à un tiers (note : la personne physique ou la société doit elle-même satisfaire aux conditions, critères et limites d'application pour l'application de la déduction pour investissement, au même taux ou à un taux supérieur). 
      Cette exclusion ne s'applique pas à certaines œuvres audiovisuelles dont les droits de distribution, à l'exclusion de tous autres droits, sont concédés temporairement à des tiers en vue de la diffusion de ces oeuvres à l'étranger.

    Sont également exclu(e)s :

    • les voitures et voitures mixtes, telles qu’elles sont définies par la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, y compris les camionnettes citées dans l’article 4 §3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cette exclusion ne s’applique cependant pas aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, et aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l’enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet)
    • les frais accessoires au prix d’achat et les coûts indirects de production, non amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent
    • les investissements effectués par des contribuables imposés selon des bases forfaitaires pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus (sauf les investissements économiseurs d’énergie pour lesquels aucune aide financière n’est accordée par les pouvoirs publics)
  • Quelle est la quotité déductible ?

    Pour les investissements effectués jusqu’au 31.12.2024 au cours de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2025, les pourcentages suivants sont d'application.

    A. Personnes physiques

    • investissements numériques (*), brevets, investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement, investissements économiseurs d'énergie et systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca : 15,5 %
    • investissements en sécurisation : 22,5 %
    • investissements dans des camions sans émission carbone, infrastructure de recharge pour l'hydrogène bleu, vert ou turquoise, et l'infrastructure de recharge électrique relative aux camions sans émission carbone :
      • acquis ou constitués en 2023 : 37 %
      • acquis ou constitués en 2024: 31,5 %
    • autres investissements : 8 %

    B. Sociétés

    1. Toutes les sociétés

    • brevets (**), investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement (**), investissements économiseurs d'énergie et systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca : 15,5 %
    • camions sans émission carbone, infrastructure de recharge pour l'hydrogène bleu, vert ou turquoise, et l'infrastructure de recharge électrique relative aux camions sans émission carbone :
      • acquis ou constitués entre le 01.01.2022 et le 31.12.2023 : 37 %
      • acquis ou constitués entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024: 31,5 %
    • investissements encourageant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels : 3 %

    2. Sociétés visées à l'article 2, § 1er, 5°, c)bis, CIR 92

    • investissements numériques : 15,5 %
    • investissements en sécurisation : 22,5 %
    • investissements autres que ceux mentionnés sous B, 1 et B, 2, 1er et 2e tirets et B, 3 : 8 %

    3. Sociétés recueillant exclusivement des bénéfices provenant de la navigation maritime

    • investissements en navires : 30 %
       

    (*) Uniquement applicable aux personnes physiques qui, pour l'exercice d'imposition 2025, satisfont mutatis mutandis aux critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations. 

    (**) Les sociétés qui ont irrévocablement opté pour le crédit d'impôt pour recherche et développement mentionné à l'article 289quater, CIR 92 ne peuvent plus bénéficier, à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel ce choix est fait, de la déduction pour investissement pour les brevets et pour les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement.

  • Sur quelle base est-elle calculée ?

    La quotité déductible est calculée sur la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations qui sert également de base de calcul pour les amortissements (voir aussi ce qui concerne la déduction étalée).

  • Comment s’applique la déduction ?

    La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou les profits de la période imposable au cours de laquelle vous avez acquis ou constitué les immobilisations visées ci-avant.
    Certains contribuables peuvent appliquer la déduction étalée pour tous les investissements visés ci-avant sur la période d’amortissement des biens. Ce régime de la déduction étalée est décrit plus loin.

    La déduction s’applique :

    • avant l’imputation des pertes provenant d’autres activités professionnelles, si vous êtes assujetti à l’impôt des personnes physiques
    • en tout dernier lieu, c’est-à-dire après toute imputation et autre déduction, si vous êtes assujetti à l’impôt des sociétés

    En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices ou de profits, la déduction est reportée sur les périodes imposables suivantes, sans limite de temps.
    La déduction de l’exonération reportée sur les bénéfices ou les profits de chacune des périodes imposables suivantes ne peut toutefois excéder, par période imposable, 1.208.010 euros ou, lorsque le montant total de l’exonération reportée à la fin de la période imposable précédente excède 4.832.030 euros, jusqu’à 25 % de ce montant total (exercice 2025, revenus 2024).

    Pour la déduction pour investissement de 8 % (ou 20 %), le report de la déduction qui ne peut pas être accordée par manque de bénéfices ou de profits suffisants est au contraire limité à la période imposable suivante.

  • Quelles sont les formalités ?

    Les personnes physiques doivent joindre un formulaire 276U (disponible ici ou sur www.myminfin.be) complété, daté et signé à leur déclaration à l’impôt des personnes physiques, ou le tenir à la disposition de l’administration.

    Les sociétés doivent compléter l'onglet 275U dans Biztax lorsqu'elles rentrent leur déclaration à l'impôt des sociétés.
    En cas de dispense de l'obligation de dépôt électronique, les sociétés doivent utiliser le formulaire 275U (disponible sur www.myminfin.be).

    En plus, il faut tenir à disposition de l’Administration un relevé par catégorie d’immobilisation, mentionnant pour chaque investissement:

    • la date d’acquisition ou de constitution
    • la dénomination exacte
    • la valeur d’investissement ou de revient
    • la durée normale d’utilisation
    • la durée d’amortissement

    Le cas échéant, vous devez également tenir à disposition les documents suivants:

    • les copies et preuves exigées en matière de brevets
    • l’attestation requise en matière d’investissements économiseurs d’énergie (voir question 8)
    • les divers documents exigés (demande de reconnaissance, note justificative, attestation du Gouvernement régional compétent (voir question 8), etc.) en matière d’investissements pour la recherche et le développement, respectueux de l’environnement
  • Où dois-je demander une attestation ?

    Investissements pour la recherche et le développement respec­tueux de l’environnement

    Les attestations à tenir à la disposition de l'administration en ce qui concerne les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement doivent, suivant le lieu d'investissement, être réclamées auprès des services suivants :

    Investissements économiseurs d’énergie

    Les attestations à tenir à la disposition de l'administration en ce qui concerne les investissements économiseurs d'énergie doivent, suivant le lieu de l'investissement, être réclamées auprès des services suivants :

    • Région flamande
      Vlaamse Overheid
      Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
      Graaf de Ferraris-gebouw
      Koning Albert II-laan 20 - bus 17
      1000 Brussel
      Tél. : 02 553 46 00
      E-mail : investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be
      Site internet : www.vlaanderen.be/veka
       
    • Région wallonne
      La demande d'attestation adressée à l'administration régionale de l'énergie se fait désormais uniquement en complétant le formulaire en ligne disponible sur ce site internet.
       
    • Région de Bruxelles-Capitale
      Bruxelles Environnement - Primes Energie
      Site Tour et Taxis
      Avenue du Port 86 C/3000
      1000 BRUXELLES
      Tél. : 02 775 75 75
      E-mail : attest-ceb2@environnement.brussels
      Site internet : environnement.brussels
  • Qu'est-ce que c'est le régime de la déduction étalée ?

    Les personnes physiques occupant moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2025 peuvent, si elles le désirent, étaler la déduction pour investissement relative aux immobilisations acquises ou constituées au cours de cette période imposable, sur la période d'amortissement de ces immobilisations. Dans ce cas, la déduction pour ces immobilisations est uniformément fixée à 12,5 % des amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, la déduction étalée s'élève à 22,5 % des amortissements sur les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement qui sont acquis ou constitués au cours de la période imposable visée à l'alinéa précédent tant par des personnes physiques que par des sociétés (**).
     

    (**) Les sociétés qui ont irrévocablement opté pour le crédit d'impôt pour recherche et développement mentionné à l'article 289quater, CIR 92 ne peuvent plus bénéficier, à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel ce choix est fait, de la déduction pour investissement pour les brevets et pour les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement.

  • Quelles sont les dispositions légales ?

    • Articles 68 à 77 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992.
    • Articles 47 à 49bis de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.