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Prix de transfert - BEPS 13

Prix de transfert - BEPS 13

  • Contexte

    Dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), l’OCDE et le G20 ont présenté, en octobre 2015, une série de rapports reprenant des mesures concrètes. Ces mesures doivent permettre de lutter contre les situations d’évasion ou d’évitement fiscal au niveau international où il est question d’érosion de la base d’imposition ou de transfert de bénéfices.

    Par la suite, le Conseil de l'Union européenne a, à son tour, adopté la directive 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (DAC4). Cette directive s’inspire fortement du plan d’action BEPS 13 et plus particulièrement en ce qui concerne la déclaration pays par pays (CBC-reporting).

    Tant le plan d'action BEPS 13 de l'OCDE que la directive européenne ont été transposés en droit belge dans la loi-programme du 01.07.2016 (articles 53 - 64, MB 04.07.2016). En outre, il y a également les trois arrêtés royaux du 28.10.2016 contenant le contenu concret et la forme de la structure de documentation obligatoire en trois parties (fichier principal, fichier local et rapport pays par pays) ainsi qu'un formulaire concernant l'obligation de notification concernant le rapport pays. Ces AR ont ensuite été modifiés par les AR du 16.06.2024 (MB 15.07.2024).

    Les pays concernés devraient imposer une approche normalisée des exigences en matière de documentation sur les prix de transfert. Il s'agit d'une structure à trois niveaux composée de :

    • un fichier principal (Master File) contenant des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe multinational considéré ; 
    • Un dossier local (Local File) faisant spécifiquement référence aux transactions importantes du contribuable local ;
    • une déclaration pays par pays (Country-by-Country reporting) contenant certaines informations relatives à la répartition mondiale des bénéfices de l’entreprise multinationale et des impôts qu’elle acquitte, accompagnées de certains indicateurs concernant la localisation des activités du groupe multinational considéré.

    L’administration attire l’attention sur le fait que l’expression « entité constitutive belge » (décrite à l’article 321/1 CIR 92) recouvre effectivement chaque entité constitutive qui est imposée en Belgique soit à l’impôt des sociétés, soit à l’impôt des sociétés non-résidents.

  • Documentation OCDE

    Alors que les juridictions sont entrées dans la phase de mise en œuvre, certaines questions d'interprétation se sont posées. Dans l'intérêt d'une mise en œuvre cohérente et d'une certitude pour les administrations fiscales et les contribuables, le Cadre inclusif sur le BEPS a publié des orientations pour répondre à certaines questions clés. Ces orientations sont régulièrement mises à jour. Une compilation des approches adoptées par les juridictions est également disponible, dans les cas où les orientations offrent une certaine flexibilité.

    Télécharger le rapport Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays  par pays (PDF)

    Application belge des instructions de l'OCDE

    I. Introduction

    II. Questions afférentes aux définitions relatives aux données à déclarer dans le formulaire de déclaration pays par pays

    1. Définition du chiffre d’affaires (avril 2017, septembre 2017)
    2. Définition des parties liées (avril 2017)
    3. Données agrégées ou consolidées à reporter pour chaque juridiction (juillet 2017)
    4. Montant des impôts sur les bénéfices dus et des impôts sur les bénéfices acquittés (septembre 2017)
    5. Comptabilisation en juste valeur (novembre 2017)
    6. Comment traiter les montants négatifs ou positifs pour les bénéfices non distribués (novembre 2017, octobre 2022)
    7. Traitement des dividendes aux fins de la détermination du montant du bénéfice (ou de la perte) avant impôts, des impôts sur les bénéfices dus (année en cours) et des impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs) déclarés dans le tableau 1 (septembre 2018, novembre 2019, mise à jour mai 2024)
    8. Utilisation de montants abrégés lors de la préparation du tableau 1 (septembre 2018, novembre 2019)

    III. Questions afférentes au champ d’application relatif aux entités devant être déclarées dans la déclaration pays par pays

    1. Application de la déclaration pays par pays aux fonds d’investissement (juin 2016)
    2. Application de la déclaration pays par pays aux sociétés de personnes (juin 2016)
    3. Choix des normes/principes comptables pour déterminer l’existence d’un groupe et l’appartenance à ce groupe (avril 2017)
    4. Traitements des participations importantes (avril 2017, septembre 2018)
    5. Traitement d’une entité détenue et/ou exploitée par plusieurs groupes d’entreprises multinationales non liés (juillet 2017)
    6. Disposition relative à la cotation présumée en bourse (novembre 2017, novembre 2019)
    7. La déclaration d’information concernant les Entités constitutives (octobre 2022)

    IV. Questions afférentes aux obligations déclaratives portant sur la déclaration pays par pays

    1. Incidence des fluctuations monétaires sur le seuil retenu de 750 millions d'euros déclenchant l’obligation déclarative (juin 2016)
    2. Définition du chiffre d’affaires total consolidé du groupe (avril 2017, novembre 2017, février 2018)
    3. Période comptable de courte/longue durée (septembre 2017, novembre 2017, novembre 2018, octobre 2022) 
    4. Informations concernant les sources de données dans le tableau 3 (novembre 2019) 
    5. Erreurs fréquentes commises par les groupes d’EMN lors de la préparation des déclarations pays par pays (novembre 2019)

    V. Questions afférentes au mécanisme portant sur l’échange des déclarations pays par pays (échange d’informations, dépôt de substitution et dépôt local)

    1. Solutions déclaratives transitoires pour les groupes d’entreprises multinationales (« dépôt de substitution par l’entité mère ultime ») (juin 2016 ; avril 2017)
    2. Obligations de notification des groupes d'entreprises multinationales en matière de déclaration pays par pays pendant une période transitoire (décembre 2016)
    3. Non-respect des conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et défaillance systémique (février 2018)
    4. Dépôt local (novembre 2019, mise à jour décembre 2019 
    5. Dépôt d’une déclaration unilatérale pour l’échange des déclarations pays par pays (novembre 2019)

    VI. Questions afférentes aux fusions/acquisitions/scissions

    1. Traitement des fusions/acquisitions/scissions (novembre 2017)
    2. Tableau récapitulatif sur l’interprétation des instructions relatives aux fusions/acquisitions/scissions (septembre 2018)

    Application belge des instructions de l'OCDE - suivi des updates

    En octobre 2022, l’OCDE a encore publié une nouvelle mise à jour des instructions. Les sujets suivants sont abordés :

    1. Comment traiter les montants négatifs ou positifs pour les bénéfices non distribués
    2. La déclaration d’information concernant les Entités constitutives (octobre 2022)
    3. Période comptable de courte / longue durée

    En mai 2024, l’OCDE a encore publié une nouvelle mise à jour des instructions sur le traitement des dividendes aux fins de la détermination du montant du bénéfice (ou de la perte) avant impôts, des impôts sur les bénéfices dus (année en cours) et des impôts sur les bénéfices acquittés déclarés dans le tableau 1.

    Les groupes multinationaux sont invités à mettre en œuvre au plus vite les instructions précitées et certainement, à les appliquer pour les périodes de déclaration commençant le 01.01.2025 ou après cette date.

  • Documentation au niveau belge

  • La déclaration Pays par Pays ('Country-by-country report')

    Quelles entreprises sont visées ?

    Les obligations prévues en la matière sont applicables aux groupes multinationaux qui, pour la période de déclaration qui précède immédiatement la dernière période de déclaration clôturée, ont réalisé des produits consolidés, tel qu’exprimés dans les comptes annuels consolidés du groupe pour cette période de déclaration précédente, d’au moins 750 millions d’euros.

    Entrée en vigueur

    01.01.2016

    Délai de rentrée

    Dans les 12 mois après le dernier jour de la période de déclaration du groupe.

    Formulaire - spécimen

    Déclaration Pays par Pays – Français.

    La déclaration Pays-par-Pays publique (‘Public-Country-by-Country-Report’)

    Pour toute question concernant la déclaration Pays-par-Pays publique, veuillez contacter le SPF Économie.

  • Fichier principal ('Master file')

    Quelles entreprises sont visées ?

    L’obligation de documentation est applicable pour chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational qui, comme cela ressort de ses comptes statutaires pour l’exercice comptable qui précède immédiatement le dernier exercice comptable clôturé, a dépassé au moins un des critères suivants :

    • un total de 50 millions d’euros de produits d’exploitation et de produits financiers, à l’exclusion des produits non-récurrents ;
    • un total du bilan d’un milliard d’euros ;
    • une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein.

    Entrée en vigueur

    01.01.2016 (ancienne version)
    01.01.2025 (nouvelle version)

    Délai de rentrée

    Dans les 12 mois après le dernier jour de la période de déclaration du groupe.

    Arrêtés royaux du 16 juin 2024 - Nouvelles règles en matière de prix de transfert en Belgique

    Le 15 juillet 2024, trois arrêtés royaux (datés du 16 juin 2024) ont été publiés au Moniteur belge. Ces arrêtés mettent à jour les exigences de documentation en matière de prix de transfert (‘transfer pricing’ ou ‘TP‘) en Belgique. L'objectif est d'accroître la transparence aux niveaux national et international et de clarifier l'interprétation. Ces modifications s'appliquent aux contribuables qualifiés pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après.

    Les arrêtés royaux remplacent ceux publiés le 28 octobre 2016 concernant la documentation des prix de transfert (article 321/4 § 4, article 321/5 § 4 et article 321/2 § 5 CIR 92).

    Les modifications pour le Fichier Principal (275.MF)  sont les suivantes:

    • une description plus détaillée de la chaîne de valeur (en 4 étapes) et de l’analyse fonctionnelle avec une attention particulière sur la répartition des bénéfices (étape 3) et une comparaison avec les résultats des prix de transfert (étape 4)
    • une description (en 6 étapes) du cadre analytique concernant les fonctions DEMPE (« Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation ») des actifs incorporels
    • des informations sur les actifs incorporels difficiles à évaluer (‘ Hard-To-Value Intangibles ‘ ou ‘ HTVI ‘ ) qui ont été transférés ou utilisés pendant la période de déclaration
    • des normes minimales pour les informations à déclarer sur la politique générale de prix de transfert du groupe concernant les accords de financement.

    Formulaire - spécimen

  • Dossier local ('Local file')

    Quelles entreprises sont visées ?

    L’obligation de documentation est applicable pour chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational qui, comme cela ressort de ses comptes statutaires pour l’exercice comptable qui précède immédiatement l’exercice comptable le plus récent clôturé, a dépassé au moins un des critères suivants :

    • un total de 50 millions d’euros de produits d’exploitation et de produits financiers, à l’exclusion des produits non-récurrents ;
    • un total du bilan d’un milliard d’euros ;
    • une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein.

    Le document d’information à joindre au dossier local ne doit être rempli que lorsque, pour au moins une des unités d’exploitation au sein de l’entité constitutive belge, la valeur totale des transactions transfrontalières avec des entités constitutives a dépassé le seuil de 1.000.000 euros au cours du dernier exercice comptable clôturé. Dans ce cas, le formulaire d’information doit être rempli pour chaque unité d’exploitation qui dépasse ce seuil.

    Il est également permis de tenir compte d’une exigence de matérialité de 25.000 euros par transaction, à l’occasion de l’introduction des renseignements détaillés pour chaque unité d’exploitation dans les tableaux B3 à B6 inclus. La même méthodologie (avec ou sans exigence de matérialité) doit être appliquée pour l’ensemble des unités d’exploitation.

    Entrée en vigueur

    01.01.2016 pour ce qui concerne les parties A1 à A8 et C1 du fichier
    01.01.2017 pour ce qui concerne les parties B1 à B12 du fichier
    01.01.2025 pour ce qui concerne le nouveau formulaire

    Délai de rentrée

    Même délai que la déclaration à l’impôt des sociétés ou que la déclaration à l’impôt des non-résidents.

    Arrêtés royaux du 16 juin 2024 - Nouvelles règles en matière de prix de transfert en Belgique

    Le 15 juillet 2024, trois arrêtés royaux (datés du 16 juin 2024) ont été publiés au Moniteur belge. Ces arrêtés mettent à jour les exigences de documentation en matière de prix de transfert (« TP ») en Belgique. L'objectif est d'accroître la transparence aux niveaux national et international et de clarifier l'interprétation. Ces modifications s'appliquent aux contribuables qualifiés pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après.

    Les arrêtés royaux remplacent ceux publiés le 28 octobre 2016 concernant la documentation des prix de transfert (article 321/4 § 4, article 321/5 § 4 et article 321/2 § 5 CIR 92).

    Les modifications pour le Fichier Local (275.LF) sont les suivantes:

    • une ventilation par pays des transactions entre entreprises pour chaque unité d’exploitation avec des transactions transfrontalières dépassant 1 million d'euros
    • la remise des pièces jointes suivantes dans un fichier PDF lisible, alors qu’auparavant ces documents devaient seulement être mentionnés :
      • documentation TP disponible, y compris les méthodologies ou principes appliqués, accords et/ou études (de comparaison)
      • contrats-cadres et/ou contrats types des accords entre entreprises
      • contrats de ‘ cost contribution ‘, contrats d’ ‘ advance pricing ‘ (‘APA’s’), décisions préalables et (ré)assurances internes
    • le numéro d'identification fiscale (‘NIF’) des concurrents de l'entité belge (et de ses établissements permanents étrangers, le cas échéant) doit être fourni
    • l’indication du numéro NIF au lieu de l'option d'indiquer le numéro d’entreprise dans la section relative à la structure organisationnelle belge (A2 et A3)
    • l’indication du code pays et du numéro NIF au lieu du numéro d’entreprise dans la section relative aux contrats de ‘ cost contribution ‘, aux contrats de prix de transfert anticipés, aux décisions préalables et aux (ré)assurances internes (B12).

    Formulaire - spécimen

  • Obligation de notification en matière de déclaration Pays par Pays

    Quelles entreprises sont visées ?

    Chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays fera savoir à l’administration, au plus tard le dernier jour de la période de déclaration de ce groupe multinational, si elle est l’entité mère ultime, l’entité mère de substitution ou l’entité constitutive conformément à l’article 321/2, § 2 CIR 92, ou, s'il ne s'agit d'aucun de ces éléments, il doit indiquer l'identité de l'entité déclarante.

    Remarque importante : La notification (275 CBCNOT) ne doit pas être effectuée chaque année, mais uniquement (i) lorsqu'il s'agit d'une première notification, (ii) lorsqu'un changement intervient ou (iii) lorsque le groupe n'est plus soumis à l'obligation de notification pays par pays. Cette modification s'applique à la période de référence se terminant le 31.12.2024 (ou plus tard).

    Lorsque l’entité mère ultime refuse de communiquer les informations relatives à la déclaration pays par pays à l’entité constitutive belge, cette dernière sera, tout de même, tenue de souscrire une déclaration pays par pays sur base de toutes les informations dont elle dispose à cet égard et elle informera l’administration de ce refus.

    Entrée en vigueur

    01.01.2016 (ancienne version)
    01.01.2025 (nouvelle version)

    Délai de rentrée

    Au plus tard le dernier jour de la période de déclaration du groupe.

    Arrêtés royaux du 16 juin 2024 - Nouvelles règles en matière de prix de transfert en Belgique

    Le 15 juillet 2024, trois arrêtés royaux (datés du 16 juin 2024) ont été publiés au Moniteur belge. Ces arrêtés mettent à jour les exigences de documentation en matière de prix de transfert (‘ TP ‘) en Belgique. L'objectif est d'accroître la transparence aux niveaux national et international et de clarifier l'interprétation. Ces modifications s'appliquent aux contribuables qualifiés pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après.

    Les arrêtés royaux remplacent ceux publiés le 28 octobre 2016 concernant la documentation des prix de transfert (article 321/4 § 4, article 321/5 § 4 et article 321/2 § 5 CIR 92).

    Les modifications pour la notification Pays par Pays (‘Country-by-Country’ ou ‘CbC’) (275.CBC.NOT) sont les suivantes:

    • cocher si le formulaire introduit est une première notification pays par pays, une modification de la notification pays par pays précédente ou une cessation de l’obligation de déclaration (du fait de la disparition de l’entreprise multinationale).

    Formulaire - spécimen

  • Comment introduire les formulaires ?

    Vous trouverez plus d'informations ici.

  • Contact

    Vous avez des questions ? Envoyez un mail à BEPS13@minfin.fed.be.