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Ruling TVA

Projet pilote sur des opinions administratives anticipées / rescrits dans une situation transfrontalière en matière de TVA

Introduction

Comme indiqué dans la notice d’information publiée le 22 mai 2013 (mise à jour le 4 février 2016) par la Commission européenne, la Belgique a accepté, dans le cadre du Forum de l'UE sur la TVA, de participer à un projet pilote initié par la Commission relatif à l’émission d’opinions anticipées / rescrits (ci-après nommés CBR pour Cross Border Rulings) en matière de TVA dans une situation transfrontalière (entre différents États membres).

Les assujettis belges qui prévoient d’effectuer une transaction commerciale entre la Belgique et au moins un autre État membre qui participe au projet pilote, peuvent demander à bénéficier de ces CBR pour les opérations envisagées. Outre la Belgique, les États membres suivants participent au projet pilote : Chypre, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.

Point de contact

Les assujettis belges concernés sont invités à introduire leurs demandes de CBR en anglais, néerlandais, français ou allemand par e-mail, auprès du SPF Finances aux adresses suivantes :

M. Jean-Claude Semucyo 
Attaché
jean-claude.semucyo@minfin.fed.be
CBR@minfin.fed.be

Conditions

Les demandes de CBR ne seront recevables que si la ou les transactions envisagées sont complexes et revêtent un caractère transfrontalier (impliquant la Belgique et au moins un autre État membre participant au projet pilote).

Par ailleurs, les demandes de CBR et les CBR en eux-mêmes devront respecter les conditions qui régissent les rescrits / opinions administratives anticipées telles qu’elles sont prévues par la réglementation nationale dans l’État membre où la demande de CBR est introduite, en l’occurrence pour la Belgique, la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Ainsi, les demandes de CBR doivent contenir notamment (art. 21) :

  • l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés
  • la description des activités du demandeur
  • la description complète de la situation ou de l'opération particulière
  • la référence aux dispositions légales ou réglementaires nationales ou européennes sur lesquelles devra porter la décision

Aucun CBR ne sera délivré lorsque (art. 22) :

  • l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande
  • la demande a trait à toute application d'une loi d'impôt relative au recouvrement et aux poursuites

Il y a également lieu de s’en référer à l’article 1er de l’arrêté royal du 17 janvier 2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre précitée en vertu duquel aucune décision ne pourra être rendue en ce qui concerne :

  1. les taux d'imposition et le calcul des impôts;
  2. les montants et pourcentages;
  3. la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d'imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, d'autres personne ou de certaines institutions;
  4. les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision est organisée, y compris les procédures collectives;
  5. les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d'autres autorités et pour lesquelles le Ministre des Finances ou les services de l'administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolément ou unilatéralement;
  6. les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d'impôt;
  7. les bases forfaitaires de taxation.

Réponse

L’assujetti qui introduit une demande de CBR accepte que les informations transmises soient partagées avec les autorités fiscales compétentes de l’autre ou des autres États membres concernés. Une concertation entre l’administration fiscale belge et les autorités compétentes des États membres en cause aura lieu seulement à la demande expresse de l’assujetti. Cette concertation ne constitue pas la garantie qu’un CBR approuvé par l’État membre impliqué sera délivré. Si un CBR est délivré, celui-ci compilera la réponse fournie par l’administration fiscale belge et celle des autres États membres concernés.

Période

Le projet pilote a débuté le 1er juin 2013 et prendrait fin le 30 septembre 2022. Il pourrait cependant faire l’objet d’une suspension provisoire ou d’une interruption en fonction des circonstances. Une fois cette période de test terminée, ce projet pilote fera l’objet d’une évaluation au niveau européen.