Le plan de relance 2013 du gouvernement prévoit diverses mesures favorisant les employeurs exécutant des travaux immobiliers.
Ainsi, la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour travail supplémentaire, valable pour les 130 premières heures supplémentaires, est étendue à 180 heures supplémentaires pour les employeurs du secteur de la construction à partir du 1er avril 2014.
Dispense partielle de versement de précompte – Employeurs qui exécutent des travaux immobiliers
Quels sont les employeurs qui peuvent bénéficier d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel afférent aux 180 premières heures supplémentaires ?
Les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers, aussi bien personnes physiques que personnes morales, qui, du fait qu’ils paient ou attribuent des rémunérations, sont redevables du précompte professionnel et qui utilisent un système électronique d’enregistrement des présences (SEEP) sur les chantiers où les travailleurs, pour lesquels une dispense partielle de versement de précompte professionnel, effectuent des prestations.
Les sociétés d’interim qui mettent des travailleurs à disposition d’employeurs qui exécutent des travaux immobiliers et qui utilisent un SEEP peuvent également bénéficier de cette dispense partielle de versement de précompte professionnel.
Les redevables du précompte professionnel qui appartiennent à l’une des catégories précitées mais qui n’utilisent pas un SEEP peuvent cependant toujours bénéficier d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel afférent aux 130 premières heures supplémentaires par travailleur et par année civile.
Qu’est-ce qu’un système électronique d’enregistrement des présences (SEEP) ?
Qu’entend-on par « exécution de travaux immobiliers » ?
Par exécution de travaux immobiliers, il y a lieu de comprendre tous les travaux de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou d’une partie d’un immeuble par nature ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
De plus, doivent, entre autres, être considérés comme des travaux immobiliers :
- toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
- de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs, et appareils de régulation et de contrôle liés à la chaudière ou aux radiateurs
- de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire d’un bâtiment et, plus généralement, de tous les appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout
- de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique d’un bâtiment, à l’exception des appareils d’éclairage et des lampes
- de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de sonnerie électrique, d’une installation de détection d’incendie, et de protection contre le vol, d’une installation de téléphonie intérieure
- d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains
- de volets, persiennes et stores placés à l’extérieur du bâtiment
- toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment, de revêtements de mur ou de sol ; qu’il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu’un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir
- tout travail de fixation, de placement, d’entretien et de nettoyage des biens visés au 1 ou 2 ci-avant.
Dans un sens plus large, sont aussi à considérer comme « travaux immobiliers » l’aménagement paysager de jardins, la sylviculture, l’installation et le nettoyage d’égouts, la construction de routes, le ramonage, etc.Pour une liste plus complète des « travaux immobiliers », il est renvoyé à la réglementation TVA concernée.
Qu’entend-on par « chantier » ?
La notion de « chantier », telle qu’utilisée dans ces FAQ, doit être comprise comme : tout lieu où sont effectués des travaux immobiliers (voyez la question n° 3). Ainsi définie, la notion de « chantier » englobe donc tout « lieu de travail » où des travaux immobiliers sont exécutés.
Quelles sont les heures supplémentaires qui peuvent faire l’objet d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel (règle générale – premières 130 heures supplémentaires) ?
Il s’agit des heures supplémentaires auxquelles s’applique un sursalaire légal de 20, 50 ou 100 %. Ces heures doivent avoir été effectivement prestées par les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée.
Les heures supplémentaires qui n’ont pas été payées mais qui ont été converties en repos compensatoire peuvent également être prises en compte lors de la détermination de la base de calcul de la dispense partielle de versement de précompte professionnel.
Dans le cas où l’employeur n’a pas utilisé un SEEP sur les chantiers où sont prestées les heures supplémentaires pour lesquelles une dispense de versement de précompte professionnel est invoquée, seules les 130 premières heures supplémentaires prestées par travailleur au cours d’une année civile peuvent être prises en compte dans le calcul de la dispense partielle de versement de précompte professionnel.
Quelles heures supplémentaires sont concernées par l’augmentation de 130 à 180 heures supplémentaires pour la dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
Si l’employeur démontre qu’il utilise un SEEP sur tous les chantiers où il est actif, toutes les heures supplémentaires qui sont prestées sur ces chantiers et ont été enregistrées peuvent être prises en considération pour l’augmentation.
En revanche, si l’employeur n’utilise un SEEP que sur certains chantiers sur lesquels il est actif, seules les heures supplémentaires qui sont effectivement prestées sur les chantiers en question et qui ont été enregistrées peuvent être prises en considération pour l’augmentation.
Les heures supplémentaires doivent être prestées sur un chantier où des travaux immobiliers sont effectués. Sont exclues les heures supplémentaires prestées au siège de l’employeur ou dans d’autres locaux administratifs où ne sont pas effectués des travaux immobiliers.
Comment est déterminée la base de calcul de la dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
La base de calcul est composée des rémunérations relatives aux heures supplémentaires réellement prestées et qui donnent droit à un sursalaire légal de 20, 50 ou 100 % peu importe que celles-ci aient été réellement payées ou converties en repos compensatoire.
Il s’agit des rémunérations brutes, c’est-à-dire avant retenue des cotisations sociales.
Quel est le taux de la dispense partielle de versement de précompte professionnel ?
Le taux de la dispense de versement de précompte professionnel est actuellement de 32,19 % pour les heures supplémentaires auxquelles s’applique un sursalaire légal de 20 %, et de 41,25 % pour les heures supplémentaires auxquelles s’applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.
Ce taux doit être appliqué à la base de calcul évoquée dans la FAQ précédente. Le résultat obtenu correspond au montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor.
Concrètement, cela signifie qu’actuellement, le montant de la dispense partielle de versement de précompte professionnel doit être calculé de la manière suivante : nombre d’heures supplémentaires prestée donnant droit à un sursalaire légal de 20, 50 ou 100 % (limité aux 130 premières heures éventuellement majorées des 50 suivantes) X salaire horaire brut (avant retenue des cotisations sociales) X 32,19 ou 41,25 % (selon qu’il s’agisse d’un sursalaire de 20, 50 ou 100 %).
Sur quel précompte professionnel la dispense partielle de versement peut-elle être imputée ?
La dispense partielle de versement peut être imputée sur le précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables du travailleur dans lesquelles sont incluses les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires prestées à la condition que l’entièreté de ce précompte professionnel dû sur les rémunérations soit retenu.
Le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé ne doit donc pas être uniquement imputé sur le précompte professionnel dû sur les rémunérations qui sont effectivement afférentes aux heures supplémentaires prestées par un travailleur, mais peut aussi être imputé sur le précompte professionnel afférent aux autres rémunérations (ordinaires) du travailleur et qui sont comprises dans la même déclaration au précompte professionnel.
A partir de quand un redevable du précompte professionnel peut-il bénéficier d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières heures supplémentaires ?
A partir du 1er avril 2014 et dès qu’ils utilisent un SEEP sur les chantiers concernés pendant la période au cours de laquelle sont prestées les 50 heures supplémentaires en question, les redevables du précompte professionnel peuvent demander une dispense partielle de versement dudit précompte pour les 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières.
Cela signifie qu’aucune dispense de versement relative à des heures supplémentaires prestées au-delà des 130 premières ne peut être accordée si ces heures supplémentaires ont été prestées au cours d’une période antérieure à l’utilisation effective par l’employeur d’un SEEP sur les chantiers où ces heures supplémentaires ont été prestées.
Comment faut-il traiter cette dispense partielle de versement de précompte professionnel dans la déclaration au précompte professionnel ?
Il y a lieu d’introduire deux déclarations au précompte professionnel :
1re déclaration
Dans la première déclaration qui concerne tous les travailleurs, le montant brut des revenus imposables doit être mentionné à la rubrique « revenus imposables » et le précompte professionnel initialement dû à la rubrique « précompte professionnel dû ».2e déclaration
La deuxième déclaration concerne les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée. La base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire lié aux heures supplémentaires réellement prestées pendant la période en question doit être mentionnée à la rubrique « revenus imposables ».Un montant négatif, égal à 32,19 % ou 41,25 % du montant brut des rémunérations qui ont constitué la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire, doit être mentionné dans la rubrique « précompte professionnel dû ».
En fonction de la situation, les codes à utiliser dans la rubrique « nature des revenus » varient.
- Pour la dispense relative aux premières 130 heures supplémentaires, le code 45 (sursalaire de 20 %) ou le code 44 (sursalaire de 50 % ou de 100 %) doit être mentionné. Dans la rubrique « revenus imposables », le montant doit être limité aux rémunérations qui concernent les 130 premières heures supplémentaires.
- Pour la dispense relative aux 50 heures supplémentaires suivantes, le code 52 (sursalaire de 20 %) ou le code 51 (sursalaire de 50 % ou de 100 %) doit être mentionné. Dans ce cas, la rubrique « revenus imposables » doit être limitée à maximum 50 heures supplémentaires.
Lorsque l’employeur remplit les conditions susmentionnées pour l’augmentation des 130 heures supplémentaires à 180 heures supplémentaires au cours de la période de déclaration pendant laquelle le contingent des 130 premières heures supplémentaires est épuisé, il y aura lieu d’introduire trois déclarations au précompte professionnel au cours de ladite période. La deuxième déclaration comportera alors le code 45 ou 44, selon qu’il s’agisse d’un sursalaire de 20 ou 50 % ou de 100 %, et concernera les 130 premières heures supplémentaires, alors que la troisième déclaration mentionnera le code 52 ou 51, selon qu’il s’agisse d’un sursalaire de 20 ou 50 % ou de 100 %, et concernera les heures supplémentaires suivant les 130 premières et plafonnées à 50.
A partir de la période de déclaration suivante, la deuxième déclaration ne contiendra plus que les codes 52 et 51 et ce, jusqu’à ce que le contingent des 50 heures supplémentaires suivantes soit utilisé.
Quels sont les documents probants à établir pour bénéficier de la dispense partielle de versement de précompte professionnel afférente aux heures supplémentaires ?
Le redevable du précompte professionnel doit tenir à la disposition de l'Administration fiscale une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le nombre d'heures supplémentaires, la base de calcul du sursalaire et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué du travail supplémentaire.
En ce qui concerne les 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières heures prestées par travailleur au cours d’une année civile, le redevable du précompte professionnel doit en outre pouvoir démontrer qu’il a utilisé un SEEP sur les chantiers où ont été prestées et enregistrées les 50 heures supplémentaires en question.
Le redevable du précompte professionnel peut-il encore bénéficier de la dispense partielle de versement après qu’il ait déjà versé la totalité du précompte professionnel normalement dû ?
Lorsque le redevable du précompte professionnel a versé l’entièreté du précompte professionnel dû alors qu’il aurait pu bénéficier d’une dispense partielle de versement dudit précompte, il peut procéder à une rectification jusqu’au 31 août de l’année qui suit l’année des revenus concernés par l’introduction d’une deuxième déclaration (négative) au précompte professionnel.
A partir du 1er septembre de l’année qui suit l’année des revenus, une régularisation au précompte professionnel peut uniquement avoir lieu par l’introduction d’une réclamation auprès du directeur des contributions compétent endéans un délai de 3 ans à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle le précompte professionnel est dû.
De quelle manière les heures supplémentaires doivent-elles être comptabilisées dans le cas où un travailleur travaille sur différents chantiers au cours de l’année, dont certains où un SEEP a été utilisé et d’autres où un tel SEEP n’a pas été utilisé ?
En ce qui concerne les 130 premières heures supplémentaires, les codes 44 ou 45 doivent toujours être utilisés, peu importe que le travailleur ait presté ces heures sur des chantiers avec ou sans SEEP.
Ce n’est que lorsque ces 130 premières heures supplémentaires ont été « épuisées » que les 50 heures supplémentaires suivantes peuvent être prises en compte à condition qu’elles aient été prestées et enregistrées sur des chantiers où un SEEP a été utilisé.
Il est donc important de bien noter qu’il ne s’agit pas de deux contingents d’heures supplémentaires qui pourraient être utilisés alternativement au choix selon que la condition d’utilisation effective d’un SEEP soit ou non remplie.
Exemple 1
Au cours des mois de janvier et février, un travailleur preste chaque mois 40 heures supplémentaires sur un chantier avec SEEP et sur lequel ses présences ont été enregistrées. Au mois de mars, il preste 30 heures supplémentaires et au mois d’avril 20 heures supplémentaires, chaque fois sur des chantiers sans SEEP. En mai, il preste 20 heures supplémentaires sur un chantier avec SEEP. En juin, il preste 30 heures supplémentaires sur un chantier sans SEEP et 10 sur un chantier avec SEEP. Enfin, en septembre, il preste 30 heures supplémentaires sur un chantier avec SEEP.Les heures supplémentaires des mois de janvier (40), février (40), mars (30) et avril (20) devront être mentionnées aux codes 44 ou 45, étant donné qu’elles sont incluses dans les 130 premières heures supplémentaires.
Les 20 heures supplémentaires du mois de mai peuvent être prises en compte dans les 50 heures supplémentaires suivantes et doivent donc être mentionnées aux codes 51 ou 52. Les 30 heures de juin, prestées sur un chantier sans SEEP ne peuvent être prises en compte puisqu’elles ne remplissent pas les conditions relatives aux 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières. En revanche, les 10 heures supplémentaires du mois de juin prestées sur chantier avec SEEP peuvent être prises en compte ainsi que 20 des 30 heures supplémentaires de septembre (le solde de 10 n’entre pas en compte étant donné que le contingent des 50 heures supplémentaires est épuisé).
Exemple 2
Au cours des mois de janvier, février et mars, un travailleur preste chaque mois 40 heures supplémentaires sur un chantier avec SEEP. Au mois d’avril, il preste 30 heures supplémentaires sur un chantier sans SEEP. En mai, il preste 20 heures supplémentaires sur un chantier avec SEEP. Le reste de l’année, il ne preste plus que des heures supplémentaires sur des chantiers sans SEEP.Les heures supplémentaires des mois de janvier (40), février (40) et mars (40) sont mentionnées en regard des codes 44 ou 45, étant donné qu’elles sont incluses dans les 130 premières heures supplémentaires. Des 30 heures supplémentaires du mois d’avril, 10 sont prises en compte dans les 130 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires du mois de mai peuvent, elles, être mentionnées en regard des codes 51 ou 52 étant donné qu’elles remplissent les conditions relatives aux 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières. Toutes les autres heures supplémentaires prestées au cours de cette année le sont au-delà des 130 premières heures supplémentaires et ne remplissent pas les conditions pour être déduites du contingent des 50 suivantes.
En ce qui concerne l’avantage fiscal lié aux 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières, la réglementation fiscale vise-t-elle uniquement les SEEP obligatoires ou bien un employeur peut-il aussi mettre en place volontairement un tel système afin de bénéficier dudit avantage ?
En vertu de la législation sociale, l’utilisation d’un SEEP est obligatoire sur tous les chantiers où des travaux immobiliers sont effectués pour un montant d’au moins 800.000,00 euros hors TVA. Si cela est le cas, l’employeur devra veiller à ce que soient enregistrés tous les travailleurs présents sur le chantier.
Sur les chantiers où des travaux sont effectués pour un montant en-dessous de cette limite, l’utilisation d’un SEEP n’est en principe pas obligatoire. Cependant, les employeurs peuvent volontairement mettre en place un SEEP sur de tels chantiers afin d’enregistrer les travailleurs qui y effectuent des prestations. Dans ce cas, ces employeurs pourront revendiquer la dispense de versement de précompte professionnel afférent aux 50 heures supplémentaires suivant les 130 premières qui auront été prestées et enregistrées sur de tels chantiers.
Le travailleur qui a presté ces heures supplémentaires peut-il aussi revendiquer un avantage fiscal ?
Il est en effet accordé à ce travailleur une réduction d’impôt pour les heures supplémentaires qui permettent à l’employeur de bénéficier d’une dispense partielle de versement de précompte professionnel.
Cette réduction d’impôt est également appliquée au précompte professionnel. Cela signifie qu’en principe, un travailleur percevra des rémunérations nettes plus élevées pendant le mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été prestées étant donné que pour ce mois, un précompte professionnel moindre sera retenu sur son salaire.
Règles pour la détermination du montant du précompte professionnel