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Avis aux donneurs d’ordre et entrepreneurs : secteur de la construction

Sur cette page, vous trouverez des informations plus complètes concernant le secteur de la construction au sujet : 

  • de la définition des travaux et services qui relèvent de l'application de l'obligation de retenue ;
  • de la solidarité et de la responsabilité subsidiaire ;
  • des conséquences du non-paiement des montants légalement dus.

Introduction

Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci - après : CIR 92) ont été modifiées par la loi - programme du 27 avril 2007 et la loi -programme (I) du 29 mars 2012. Les articles 54 et 55 du Code de Recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après dénommé CRAF) s’appliquent aux créances fiscales et non fiscales nées à partir du 1er janvier 2020.

Les dispositions légales en matière de retenue et de responsabilité solidaire, explicitées ci-après, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 pour les entreprises relevant du secteur de la construction.

Terminologie

Comment interpréter ces mots :

Travaux : les activités visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA ;

Donneur d’ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix ; à noter que le donneur d’ordre personne physique qui fait effectuer des travaux à des fins strictement privées n'est pas concerné par les dispositions des articles 54 et 55, CRAF1 ;

Entrepreneur :

  • quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un donneur d’ordre;
  • chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants.

Sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet

Travaux visés

L’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, énonce que :« Est visé tout travail immobilier au sens de l’article 19 § 2, du Code [voir ci-après].

Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers :

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

  • de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
  • de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire d’un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout;
  • de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique d’un bâtiment, à l’exclusion des appareils d’éclairage et des lampes;
  • de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de sonnerie électrique, d’une installation de détection d’incendie et de protection contre le vol, d’une installation de téléphonie intérieure;
  • d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;
  • de volets, persiennes et stores placés à l’extérieur du bâtiment;

2° toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu’il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu’un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d’entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l’exécution d’un travail immobilier ou d’une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant. »

L’article 19, § 2, du Code de la TVA énonce que :

« Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature. ».

Responsabilité solidaire et subsidiaire

Le donneur d’ordre ou l'entrepreneur qui, pour les travaux visés, fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des dettes fiscales et non fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant

La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’entrepreneur ou au sous-traitant. Elle peut être engagée pour le paiement en principal y compris les additionnels, accroissements, amendes administratives ou fiscales, frais et intérêts, quelle que soit leur date d’établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention:

1° toutes les créances fiscales et non fiscales

2° les créances fiscales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée dans le cadre des instruments juridiques internationaux et communautaires ;

3° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l’article 54 CRAF2.

Ne sont pas considérées comme dettes les sommes pour lesquelles il existe un plan d’apurement dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée au Code de Droit Economique, livre XX, Titre V relatif à la réorganisation judiciaire.

La responsabilité solidaire s’étend aux dettes fiscales et non fiscales des associés d’une société non dotée de la personnalité morale, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

Elle s’applique également aux dettes fiscales et non fiscales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui, prennent naissance en cours d’exécution de la convention

La responsabilité solidaire dans le chef du donneur d’ordre ou de l’entrepreneur ne s’applique pas lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 (révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) est déjà appliquée dans le chef du même donneur d’ordre ou entrepreneur.

La responsabilité solidaire n'est pas appliquée lorsque la retenue et le versement visés ci-après ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales.

Lorsque la retenue et le versement visés ci-après n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire, du montant pour lequel le donneur d’ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.

La loi-programme du 29 mars 2012a (ré)introduit une responsabilité solidaire en chaîne, à titre subsidiaire qui est appliquée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° le sous-traitant a des dettes fiscales et non fiscales soumises à retenue sur facture au moment de la conclusion du contrat ;

2° le sous-traitant a également des dettes fiscales et non fiscales soumises à retenue sur facture au moment où son cocontractant paie la facture

3° le cocontractant omet de faire les retenues et de les verser au compte du SPF Finances, Centre de Perception, Service Obligation de retenues.

IBAN BE63 6792 0036 4008

BIC PCHQBEBB

Pratiquement, la responsabilité solidaire directe entre les deux cocontractants est d'abord actionnée.

Si le montant de la responsabilité solidaire réclamé n'est pas payé, la responsabilité subsidiaire consiste à rendre l'entrepreneur ainsi que chaque sous-traitant intervenant solidairement responsables du paiement de celui-ci. La responsabilité est engagée dans l'ordre chronologique à l'égard des autres entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur donneur d'ordre s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées dans les trente jours de la signification d'un commandement.

Vous avez encore des questions ?

Vous pouvez consulter le site du SPF Finances.

Toutefois, si vous avez une question sur votre dossier personnel, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse suivante : CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be.

Notes de bas de page

1 Et/ou les articles 402 et 403, CIR 92 (anciens).

2 Et/ou à l’article 402, CIR 92 (ancien).