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Avis aux donneurs d’ordre et entrepreneurs : secteur du gardiennage

Sur cette page, vous trouverez des informations plus complètes concernant le secteur du gardiennage au sujet : 

  • de la définition des travaux et services qui relèvent de l'application de l'obligation de retenue ;
  • de la solidarité et de la responsabilité subsidiaire ;
  • des conséquences du non-paiement des montants légalement dus.

Introduction

Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme du 27 avril 2007 et la loi-programme (I) du 29 mars 2012. Les articles 54 et 55 du Code de Recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après, dénommé CRAF) s’appliquent aux créances fiscales et non fiscales nées à partir du 1er janvier 2020.

Les dispositions légales en matière de retenue et de responsabilité solidaire, explicitées ci-après, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2013 pour les entreprises relevant du secteur du gardiennage et/ou de la surveillance.

Terminologie

Comment interpréter ces mots :

Travaux : les activités ou services dans le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance visés par le Roi dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du CRAF1 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du CRAF;

Donneur d’ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix ; à noter que le donneur d’ordre personne physique qui fait effectuer des travaux à des fins strictement privées, n'est pas concerné par les dispositions des articles 54 et 55, CRAF2;

Entrepreneur :

  • quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un donneur d’ordre ;
  • chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants.

Sous-traitant :

Quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

Travaux visés

L'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 CRAF3 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du CRAF, précise :

"Pour le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance, les travaux et services visés aux articles 53, alinéa 1er, 1°, b, CRAF4 et 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités et services décrits dans l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres. »

L'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres précise :

"Par service de gardiennage et/ou de surveillance, on entend les prestations de gardiennage et/ou de surveillance permanentes, temporaires ou occasionnelles, telles que les prestations préventives, actives, sur place ou à distance, avec ou sans moyens techniques, relatives à des personnes, des biens meubles ou immeubles, des lieux ou des événements.

Sont entre autres considérés comme activités de gardiennage ou de surveillance :

  1. les activités visées par la réglementation sur les entreprises de gardiennage
  2. le monitoring, la surveillance préventive et/ou à distance de personnes, de biens et/ou d'installations, avec ou sans l'aide de moyens technologiques.

La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est également compétente pour les entreprises qui transportent et/ou traitent et/ou convoient des valeurs ou des documents y assimilés et pour les entreprises qui effectuent des services de gardiennage et/ou de surveillance pour l’armée belge ou pour des troupes étrangères, stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu de la loi».

Sont donc visées par la réglementation les activités ci-après :

  • surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
  • protection de personnes;
  • surveillance et/ou protection du transport de biens;
  • transport d’argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l’argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l’objet d’une menace;
  • gestion d’un centre de comptage d’argent;
  • approvisionnement, surveillance lors d’activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d’argent est possible;
  • gestion de centraux d’alarme;
  • surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public;
  • réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l’autorité compétente ou du titulaire d’une concession publique;
  • accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;
  • accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.

Responsabilité solidaire et subsidiaire

Le donneur d’ordre ou l'entrepreneur qui, pour les travaux visés, fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des dettes fiscales et non fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant.

La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’entrepreneur ou au sous-traitant. Elle peut être engagée pour le paiement en principal y compris les additionnels, accroissements, amendes administratives ou fiscales, frais et intérêts, quelle que soit leur date d’établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention:

1° toutes les créances fiscales et non fiscales ;

2° les créances fiscales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée dans le cadre des instruments juridiques internationaux et communautaires ;

3° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l’article 54, CRAF5.

Ne sont pas considérées comme dettes les sommes pour lesquelles il existe un plan d’apurement dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée au Code de Droit Economique, livre XX, Titre V relatif à la réorganisation judiciaire.

La responsabilité solidaire s’étend aux dettes fiscales et non fiscales des associés d’une société non dotée de la personnalité juridique, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

Elle s’applique également aux dettes fiscales et non-fiscales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d’exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du donneur d’ordre ou de l’entrepreneur ne s’applique pas lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 30ter, § 2, de la loi du 27 juin 1969 (révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) est déjà appliquée dans le chef du même donneur d’ordre ou entrepreneur.

La responsabilité solidaire n'est pas appliquée lorsque la retenue et le versement visés ci-après ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales.

Lorsque la retenue et le versement visés ci-après n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire, du montant pour lequel le donneur d’ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.

La loi-programme du 29 mars 2012 a (ré)introduit une responsabilité solidaire en chaîne, à titre subsidiaire qui est appliquée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° le sous-traitant a des dettes fiscales et non fiscales soumises à retenue sur facture au moment de la conclusion du contrat ;

2° le sous-traitant a également des dettes fiscales et non fiscales soumises à retenue sur facture au moment où son cocontractant paie la facture ;

3° le cocontractant omet de faire les retenues et de les verser au compte du SPF Finances, Centre de Perception, Service Obligation de retenues.

IBAN BE63 6792 0036 4008

BIC PCHQBEBB

Pratiquement, la responsabilité solidaire directe entre les deux cocontractants est d'abord actionnée. Si le montant de la responsabilité solidaire réclamé n'est pas payé, la responsabilité subsidiaire consiste à rendre l'entrepreneur ainsi que chaque sous-traitant intervenant solidairement responsables du paiement de celui-ci. La responsabilité est engagée dans l'ordre chronologique à l'égard des autres entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur donneur d'ordre s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées dans les trente jours de la signification d'un commandement.

Vous avez encore des questions ?

Vous pouvez consulter le site du SPF Finances.

Toutefois, si vous avez une question sur votre dossier personnel, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse suivante : CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be.

Notes de bas de page

1 Et/ou des articles 400, 403, 404 et 406, CIR 92 (anciens).

2 Et/ou des articles 402 et 403, CIR 92 (anciens).

3 Et/ou des articles 400, 403, 404 et 406, CIR 92 (anciens).

4 Et/ou à l’article 400, 1°, b, CIR 1992 (ancien).

5 Et/ou l’article 402, CIR 92 (ancien).