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Régime agricole

Le régime particulier agricole a été modifié au 1er janvier 2022.

Régime particulier de la TVA pour les exploitants agricoles

  • À quels assujettis s'adresse le régime particulier agricole ?

    Le régime particulier agricole s’applique à l’exploitant agricole assujetti dont l'activité a pour objet :

    • l'agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes ornementales, la production de champignons, de semences et de plants, et la viticulture
    • l'élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et de lapins, et l'apiculture
    • l'exploitation de pépinières
    • la sylviculture 

    L’exploitant doit avoir produit ou cultivé les biens, et doit les livrer

    • soit dans l’état où ils ont été produits ou récoltés ;
    • soit après avoir subi une transformation primaire qui relève normalement de l’entreprise agricole.

    L’exploitant agricole n’est pas obligé d’appliquer le régime particulier agricole et peut opter :

    • pour le régime normal de la taxe avec dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles,
    • ou, le cas échéant, pour le régime de la franchise de taxe
  • En quoi consiste le régime particulier agricole ?

    L’exploitant agricole est dispensé de la plupart des obligations qui lui incomberaient sous le régime normal (sauf en ce qui concerne ses opérations intracommunautaires) :

    • Il ne doit pas délivrer de facture.
    • Il ne doit pas verser la TVA  au Trésor.
    • Il ne doit pas déposer de déclaration périodique.

    Il ne peut pas déduire la TVA portée en compte par ses fournisseurs, mais il en obtient le remboursement sous la forme de compensations forfaitaires que ses clients assujettis sont tenus de lui verser. 

    Ses clients lui délivrent un bordereau d’achat sur lequel est mentionné le prix et le montant de la compensation forfaitaire (2 % du prix pour les livraisons de bois ou 6 % du prix pour les livraisons d’autres biens et les prestations de service).

  • Quelles sont les opérations visées par le régime particulier agricole ?

    1. Livraisons de biens produits ou cultivés par l'agriculteur et d’animaux qu’il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole : 
      • en l’état qu’il les a produits, cultivés ou élevés, ou 
      • après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles.
    2. Prestations de services fournies en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au point 1 si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte.

    3. Prestations de services non visées au point 2 comme l'entraide agricole sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui. 

    4. Livraisons de biens utilisés dans son exploitation y compris les biens d'investissement .

    5. Rémunération reçue d’une exploitation d'engraissement d'animaux, pour l'épandage du lisier ou du fumier sur des terres agricoles ou pour l’enlèvement du lisier ou du fumier dans une telle exploitation d'engraissement en vue de l'épandre sur des terres agricoles de cette exploitation ou d'un autre agriculteur ou sur ses propres terres agricoles.

    6. Enlèvement par l’agriculteur contre rémunération, des produits agricoles ou horticoles avariés en vue de les répandre sur des terres agricoles.

    7. Cession temporaire de quotas de production.

    8. Cession de quotas d'émission relatifs à l'exploitation agricole. 

    9. Cession de droits aux primes dans le cadre de la Politique Agricole Commune.

    10. Fourniture de services qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers à l'exclusion de travaux immobiliers saisonniers tels que : 

      • le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune , 
      • les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois ,  
      • les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs. 
  • Peut-on combiner le régime particulier agricole avec un autre régime ?

    Si l’agriculteur développe, en plus de son activité agricole principale, un autre secteur d’activité qui ne peut bénéficier du régime particulier agricole, il est possible, sous des conditions très strictes et dans des situations bien spécifiques, de combiner le régime agricole et le régime normal ou forfaitaire ou de la franchise.  

    L’agriculteur est alors censé exercer son activité dans deux secteurs distincts qui suivront chacun leur régime TVA propre : 

    1. un secteur correspondant à son activité agricole et soumis au régime particulier agricole, et 
    2. un autre secteur d’activité, regroupant l’ensemble des opérations qui sont exclues du régime particulier agricole et qui sera soumis à son propre régime d’imposition (normal, forfaitaire ou de la franchise). 

    L’exploitant agricole qui cumule le régime agricole avec le régime normal pour certaines de ces opérations ne peut en aucun cas appliquer le régime de la franchise de taxe pour d’autres opérations car le régime normal et le régime de la franchise sont incompatibles.
     

    Opérations pour lesquelles l’agriculteur peut cumuler le régime agricole pour son activité principale d’agriculteur avec le régime normal de la taxe ou le régime forfaitaire sous certaines conditions

    1. Livraisons de biens produits ou cultivés par l'agriculteur et d’animaux qu’il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole :
      • en l'état, tels qu’il les a produits, cultivés ou élevés, ou
      • après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles et non soumis au taux de 6 %, à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés.

    Le régime agricole reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente.

    1. L'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que :
      • le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune,
      • les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois,
      • les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs.
    2. La vente d'électricité produite via l'exploitation.

    3. La cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation.

    4. La cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l’exploitation.

    5. La livraison de biens produits ou cultivés par l'agriculteur et d’animaux qu’il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole :

      • qui ont subi une transformation autre que primaire, ainsi
      • qu'à titre accessoire, la livraison des mêmes biens ou de biens produits par un autre exploitant agricole.
    6. La location de lots de chasse.

    7. La location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation.

    8. Les prestations de services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol.

    9. Les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes thérapeutiques et de travail adapté.

    10. La mise à disposition de logements meublés au sein de l'exploitation et, plus généralement, le tourisme à la ferme.

    11. Les services de restaurant au sein de l'exploitation.
       

    Conditions à respecter strictement 

    Ces opérations doivent être accessoires à son activité relevant du régime agricole et remplir les conditions suivantes : 

    1. Ces opérations doivent être liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole.
    2. Le chiffre d'affaires, hors TVA, généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède, 30 % du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole. 
  • Quelles sont les opérations exclues du régime agricole ?

    L’exploitant agricole ne peut pas bénéficier du régime agricole : 

    1. si l'activité est exercée sous la forme d'une société avec personnalité juridique qui n'est pas agréée comme entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations ; 
    2. s'il a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité, à moins qu'il ne soit soumis, pour cette activité, au régime de la franchise ;
    3. s'il ne remplit pâs les conditions :
      • reprises au point 2, ou
      • s'il réalise des opérations autres que celles qui sont visées ci-dessus (opérations visées par le régime agricole et opérations pour lesquelles il peut cumuler le régime agricole pour son activité principale d’agriculteur avec le régime normal de la taxe ou le régime forfaitaire sous les deux conditions). 

    Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour toute son activité (agricole et autre) sauf s’il rentre dans les conditions pour appliquer le régime de la franchise.  

    Les unités TVA (au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA) ne peuvent pas bénéficier du régime agricole. 
     

    Remarque : travaux immobiliers 

    L’exploitant agricole peut continuer à bénéficier du régime agricole : 

    • s’il effectue des travaux immobiliers saisonniers (voir ci-dessus), et
    • s’il remplit les deux conditions précitées. Il sera soumis au régime normal pour ces travaux immobiliers saisonniers car l’application du régime de la franchise est exclue pour les travaux immobiliers.

    S’il effectue d’autres travaux immobiliers, il sera soumis au régime normal pour l’ensemble de son activité. 

  • Quelles obligations le bénéficiaire du régime particulier agricole doit-il respecter ?

    • Déposer les déclarations de commencement, de changement, et de cessation d’activité .
    • Déposer avant le 31 mars de chaque année, une liste de ses clients assujettis à la TVA (de manière électronique ou sur papier) .
    • Tenir un facturier de sortie s’il délivre des factures (les bordereaux d’achat ne doivent pas être inscrits dans le facturier) .
    • Tenir un registre  pour les factures et documents qui constatent qu’il est redevable de la taxe .
    • Déposer une déclaration spéciale au plus tard le 20e jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel il est redevable de la TVA (opérations avec des assujettis non établis en Belgique) .
    • Reprendre dans la déclaration spéciale ses acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises (autres que les tabacs manufacturés) .
    • Acquitter dans le délai fixé pour dépôt de cette déclaration spéciale, la TVA qui est due. 
    • Communiquer son numéro d’identification BE à ses clients et fournisseurs. 
      En ce qui concerne ses opérations intracommunautaires (acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise), il ne peut communiquer son numéro d’identification BE à ses fournisseurs que : 
      • s’il a préalablement fait la déclaration de dépassement du seuil, ou 
      • s’il a exercé l’option pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires (dès qu’il communique à son fournisseur son numéro d’identification précédé des lettres BE, il est présumé avoir exercé cette option).  
    • Déclarer au service TVA dont il relève le dépassement du seuil de 11.200 euros préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens (autres que des moyens de transport neufs et de produits soumis à accise), et à la suite de laquelle ce seuil est dépassé. S’il n’a pas dépassé le seuil, s’il veut opter pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires en Belgique il doit le signaler  au service TVA compétent. 
    • Déposer une déclaration mensuelle INTRASTAT (données statistiques) si : 
      • le montant de ses acquisitions intracommunautaires dépasse 1.500.000 euros par an, ou 
      • si le montant de ses livraisons intracommunautaires dépasse 1.000.000 euros par an.  
    • Tenir le cas échéant un registre des non-transferts .
    • Remettre, le cas échéant, un relevé de ses opérations intracommunautaires  (de manière électronique ou sur papier). 
    • Déposer la déclaration spéciale n° 447 s’il effectue une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf.