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Régime d'imposition de la marge

Régime particulier d'imposition de la marge

  • A quels assujettis s'adresse le régime de la marge bénéficiaire ?

    Ce régime s’adresse à :

    • l’entreprise assujettie qui agit pour son propre compte, ou
    • l’entreprise assujettie qui agit en tant que commissionnaire au sens de l’article 13 du Code de la TVA
    • et qui :
      • soit achète des biens visés par le régime de la marge (voir ci-dessous) en vue de les revendre
      • soit affecte les biens visés par le régime de la marge (voir ci-dessous) aux besoins de son entreprise en vue de les revendre
      • soit importe au taux réduit, en vue de leur revente, des objets d’art, de collection ou d’antiquité. 

    Ce régime est optionnel. Pour chaque opération concernée par régime de la marge, l’assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal.

  • En quoi consiste le régime de la marge bénéficiaire ?

    La base d'imposition est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même. 

    La marge est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat qu’il a payé à son fournisseur. 

    L'assujetti-revendeur ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les biens visés. 

    Lorsqu’il délivre une facture, tout autre document en tenant lieu ou tout document rectificatif, l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément la TVA afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. 

    Il doit indiquer sur la facture ou le document en tenant lieu qu’il délivre : « Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. TVA non déductible » 

    L'acheteur, même s’il est un assujetti avec droit à déduction, ne peut pas en effet déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour l’achat du bien d’occasion.

  • Quels sont les biens susceptibles d’être soumis au régime de la marge bénéficiaire ?

    • Biens d’occasion : biens meubles corporels susceptibles d’être réutilisés tels quels ou après réparation
    • Véhicules d’occasion, susceptibles d’être réutilisés tels quels ou après réparation :
      • voitures, motocyclettes et autres véhicules terrestres à moteur, et leurs remorques (p. ex. une caravane)
      • yachts, bateaux et canots de plaisance
      • avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, planeurs
    • Objets d'art, de collection ou d'antiquité
  • Quels sont les biens exclus du régime de la marge bénéficiaire ?

    • Les biens neufs
    • Les métaux précieux, pierres précieuses et perles
    • Les biens rénovés
    • Les biens qui ont subi, avant leur revente, une transformation telle qu'il n'y a plus d'identification possible entre l'objet dans son état lors de son achat et dans son état lors de la vente
    • Les biens qui se consomment par un premier usage
    • Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (chiffons, ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets et d'articles hors d'usage, etc.)
  • Quelles sont les opérations visées par le régime de la marge bénéficiaire ?

    Ce régime s'applique aux livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion (y compris les véhicules d’occasion), d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Ces biens doivent lui être livrés :

    • à l'intérieur de la Communauté européenne
    • par un fournisseur n'ayant pu exercer aucun droit à exonération ou à restitution de la taxe :
      • soit lors de l'achat de ces biens
      • soit lors de l'acquisition intracommunautaire de ces biens
      • soit lors de l'importation de ces biens  

    En outre, ce fournisseur doit être : 

    • soit une personne non assujettie (par exemple : un particulier, une personne morale non assujettie)
    • soit un autre assujetti sans droit à déduction
      • ou quand la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie du régime de  la franchise en vertu de l'article 56, § 2, du Code de la TVA et porte sur un bien d'investissement
    • soit un autre assujetti-revendeur, pour autant que la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur ait été soumise au régime de la marge
  • Quelles obligations le bénéficiaire du régime de la marge doit-il respecter ?

    L’assujetti-revendeur doit : 

    • délivrer à son fournisseur un bordereau d'achat des biens visés, sauf si le fournisseur est lui-même tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu
    • prouver, par tout moyen de droit commun à l'exception du serment, que son fournisseur est une des personnes reprises ci-avant et  qu'il n'a pu exercer aucun droit à exonération ou à restitution de la taxe acquittée lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bien d'occasion qu'il revend à l'assujetti-revendeur
    • tenir un registre des achats des biens visés
    • tenir un registre de comparaison
    • individualiser les biens qu'il achète
    • tenir une comptabilité séparée pour les ventes de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ou, s'il n'en tient pas une, inscrire ces opérations dans des colonnes distinctes du facturier de sortie et du journal des recettes 

    Lorsqu’il délivre une facture, tout autre document en tenant lieu ou tout document rectificatif,  l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément la TVA afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. 

    Il doit indiquer sur la facture ou le document en tenant lieu qu’il délivre : « Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. TVA non déductible »