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Brexit et TVA

Le changement de statut du Royaume-Uni de pays membre de l’Union européenne (*) à pays tiers aura pour principale conséquence pour votre entreprise que la libre circulation des marchandises, pour laquelle il n’y a pas de formalités douanières ou fiscales entre l’UE et le Royaume-Uni, ne sera plus d’application. Ces formalités deviendront donc d’application dans le futur.

(*) Voir cependant le statut spécial pour l'Irlande du Nord.

En ce qui concerne la réglementation TVA, ce changement de statut engendrera les conséquences suivantes pour votre entreprise :

  • Vos ventes de biens à des clients au Royaume-Uni ne seront plus des livraisons intracommunautaires mais deviendront des exportations, dans la plupart des cas exemptées de la TVA conformément à l’article 39, §§ 1er et 2, du Code de la TVA.
  • Vos achats de biens à des vendeurs au Royaume-Uni ne seront plus des acquisitions intracommunautaires mais deviendront des importations.

Entrée en vigueur

Le Brexit a eu lieu le 31 janvier 2020.

Impact du Brexit en matière de TVA

  • Impact sur les marchandises

    Exportation (*)

    En bref :

    La relation entre un Etat membre et le Royaume-Uni présentera les différences suivantes avec le système intracommunautaire applicable ente deux Etats membres :

    • il n'est plus question d'une opération intracommunautaire, mais d'une exportation ;
    • la base juridique change : l’article 39bis du Code de la TVA devient l’article 39, § 1 ou 2, du Code de la TVA ;
    • vous ne devez plus mentionner le numéro de TVA de vos clients au Royaume-Uni sur votre facture ;
    • vous ne devez plus introduire de listing intracommunautaire pour vos ventes vers le Royaume-Uni ;
    • vous devez reporter les ventes de biens à vos clients au Royaume-Uni dans la grille 47 de la déclaration TVA au lieu de la grille 46.

    Plus d’informations sur l’impact du Brexit sur le traitement TVA des livraisons de biens de la Belgique vers le Royaume-Uni.

    Importation (*)

    En bref :

    Les différences avec le passé sont :

    • on ne parle plus d’une acquisition intracommunautaire, mais d’une importation ;
    • la TVA à l’entrée reste exigible, mais doit en principe être payée à la douane ;
    • vous ne devez plus reporter vos achats de biens auprès de fournisseurs au Royaume-Uni dans la grille 86 mais dans la grille 87 de votre déclaration TVA si vous disposez d’une autorisation E.T. 14.000. La TVA s’y rapportant n’est plus à reprendre dans la grille 55 mais dans la grille 56 ou 57 si vous disposez d’une autorisation E.T. 14.000.

    Plus d’informations sur l’impact du Brexit sur le traitement TVA des livraisons de biens du Royaume-Uni vers la Belgique.

    (*) Voir cependant le statut spécial pour l'Irlande du Nord.

  • Impact sur les services

    En ce qui concerne la plupart des services dans un environnement B2B (business to business), il n’y a aucune modification. L’endroit où le service est réputé avoir lieu reste inchangé.

    Concrètement :

    • Royaume-Uni --> Belgique : la TVA belge reste exigible sur les services. Vous devez la payer via vos déclarations périodiques à la TVA.

      Vous ne devez plus reporter vos achats de services auprès de prestataires au Royaume-Uni dans la grille 88, mais dans la grille 87 de votre déclaration TVA, et la TVA s’y rapportant n’est plus à reprendre dans la grille 55, mais dans la grille 56.
       
    • Belgique --> Royaume-Uni : votre entreprise ne doit pas porter en compte la TVA belge. La mention « autoliquidation » ne doit plus être indiquée sur la facture.

      Vous ne devez plus reporter vos prestations de services auprès de preneurs au Royaume-Uni dans la grille 44 (mais dans la grille 47) de votre déclaration TVA.

      Les services fournis à des preneurs au Royaume-Uni ne doivent plus être repris dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. 

    Plus d’informations sur la prestation de transport des biens.

    Plus d’informations sur les services « intellectuels ou immatériels ».

  • Impact sur les opérations financières et d’assurance

    Le Brexit aura une incidence sur le droit à déduction des assujettis en Belgique qui effectuent des opérations financières et d’assurances visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, du Code de la TVA et des prestations de courtage ou de mandat se rapportant à ces opérations (banques, assureurs, établissements financiers).

    En effet, lorsque le cocontractant est établi au Royaume-Uni, il sera considéré comme établi en dehors de la Communauté et ces assujettis pourront déduire la TVA supportée en amont en lien avec la réalisation desdites opérations conformément à l’article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la TVA.

  • Impact sur les dépôts des relevés intracommunautaires

    Toute entreprise belge qui, au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 compris, effectue des opérations intracommunautaires avec des assujettis établis au Royaume-Uni, doit reprendre ces opérations dans son(ses) relevé(s) des opérations intracommunautaires.

    Cette obligation demeure, bien qu’à partir du 1er janvier 2021 (fin de la période transitoire), l’application européenne VIES-on-the-Web ne permettra plus de vérifier et valider les données nécessaires (*). Le relevé intracommunautaire du 4e trimestre 2020 / de décembre 2020 incluant les dernières opérations avec le Royaume-Uni est à déposer au plus tard le 20 janvier 2021.

    Vous devez valider les numéros de TVA de vos partenaires intracommunautaires au moment de la vente et au plus tard le 31 décembre 2020. Veuillez garder ces preuves de validation pour d’éventuels contrôles de l’administration.

    (*) Voir cependant le statut spécial pour l'Irlande du Nord.

    Plus d’informations sur l’impact du Brexit sur le dépôt des relevés intracommunautaires.

  • Impact sur les remboursements de la TVA

    Les demandes de remboursement de la TVA britannique portant sur des opérations réalisées en 2020 sont à déposer via Intervat-VAT refund au plus tard le 31 mars 2021 (*).

    Pour les formalités du remboursement de la TVA britannique sur les opérations à partir du 1er janvier 2021, veuillez-vous adresser à l’administration fiscale britannique qui en aura désormais la compétence exclusive.

    (*) Voir cependant le statut spécial de l'Irlande du Nord.

    Plus d’informations sur l’impact du Brexit sur les demandes de remboursement TVA.

  • Impact sur les obligations d’identification à la TVA

    À partir du 1er janvier 2021, les assujettis établis au Royaume-Uni en principe ne rentrent plus en ligne de compte pour l’octroi d’une identification directe à la TVA en Belgique et doivent faire agréer un représentant responsable.

    Toutefois, la Commission européenne étudie actuellement la portée d’un Protocole sur la coopération administrative dans le domaine de la TVA conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne qui pourrait avoir un impact sur cette obligation d’agrément.

    Dans l’attente de la position définitive de la Commission européenne, une identification directe à la TVA sans agrément d’un représentant responsable reste possible pour les assujettis établis au Royaume-Uni.

    Plus d’informations sur l’impact du Brexit sur les obligations d’identification à la TVA.

  • Impact sur la détermination du redevable de la TVA

    À partir du 1er janvier 2021, s’il veut se faire enregistrer pour la TVA en Belgique, tout assujetti du Royaume-Uni doit, avant d’effectuer des opérations imposables en Belgique pour lesquelles il est redevable de la TVA belge, faire agréer un représentant responsable établi en Belgique.

    De ce fait, vous pouvez, en tant qu’assujetti du Royaume-Uni, devenir redevable de la TVA belge dans des situations où la règle générale ou une des règles particulières du report de paiement de la taxe vers le cocontractant est applicable, comme par exemple pour des travaux immobiliers.

    En conséquence, votre prestataire de services ou votre fournisseur non établi en Belgique ne devra plus se faire identifier à la TVA en Belgique.

    Plus d’informations sur l’impact du Brexit sur la détermination du redevable de la TVA.

  • Impact sur le MOSS

    À partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni cessera de faire partie du régime particulier Mini One Stop Shop (MOSS).

    La TVA sur les services de télécommunication, de radio et télédistribution et les services électroniques que vous avez effectués au Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2020 doit être déclarée et acquittée via la déclaration MOSS du 4e trimestre 2020, à déposer via Intervat/MOSS au plus tard le 20 janvier 2021.

    Toutefois, les corrections à apporter à des déclarations MOSS antérieures (pour des opérations effectuées avant 2021) relatives à des services fournis au plus tard le 31 décembre 2020 au Royaume-Uni pourront encore être effectuées via Intervat/MOSS au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

    Vous êtes un assujetti britannique et vous voulez continuer à utiliser MOSS après le Brexit et la période de transition ? Vous devez alors vous enregistrer dans un État membre de l’UE.

    Plus d'informations sur l’impact du Brexit sur le MOSS ?

  • Statut spécial pour l'Irlande du Nord

    L’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l'Accord de retrait (Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO L 029 du 31 janvier 2020, p. 7 (« Accord de retrait ») prévoit un statut spécial en matière de TVA pour l'Irlande du Nord.

    Conformément à ce protocole et afin d'éviter une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, cette dernière continuera à être soumise à la législation TVA de l'UE sur les biens après le 31 décembre 2020. En ce qui concerne les services, en revanche, l’Irlande du Nord, tout comme le reste du Royaume-Uni, est considérée comme extérieure à l’UE.

    Pour que le système de TVA de l’UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis effectuant des livraisons de biens en Irlande du Nord (y compris les « livraisons intracommunautaires ») ou des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris celles réalisées par des personnes morales non assujetties) en Irlande du Nord soient identifiés aux fins de la TVA conformément aux règles de l’UE au moyen d’un numéro d'identification TVA distinct qui permet de les distinguer des assujettis qui effectuent des opérations auxquelles s'appliquent les règles britanniques en matière de TVA.

    Il a été proposé en conséquence que les numéros d'identification TVA en Irlande du Nord portent le préfixe spécial « XI » (voir proposition de directive du 7 août 2020, référence COM (2020) 360 final).

    L’attention est attirée sur le fait que l’Union Européenne et les autorités britanniques à ce jour ne se sont pas mises d’accord sur la concrétisation de ce protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. Le régime TVA applicable dans les relations entre l’Irlande du Nord et l’Union européenne pourrait donc encore différer de ce qui est présenté dans les FAQ.

    Plus d'informations sur le statut spécial de l'Irlande du Nord.