À partir du 1er janvier 2021 (fin de la période transitoire), avant d'effectuer des opérations imposables en Belgique pour lesquelles il est redevable de la TVA belge, tout assujetti britannique qui ne dispose pas d’un établissement stable en Belgique doit faire agréer un représentant responsable établi en Belgique en vue de son identification à la TVA en Belgique.
Ceci a comme conséquence que cet assujetti établi au Royaume-Uni, qui dispose d’une identification directe à la TVA en Belgique, peut devenir redevable de la TVA belge, à partir du 1er janvier 2021, dans des situations pour lesquelles ce n’était pas le cas auparavant. Dans ce contexte, il est plus particulièrement fait référence à l’application de presque toutes les dispositions prévoyant un mécanisme d’autoliquidation général ou spécial (voir les dispositions de l’article 51, § 2, 5 °, du Code de la TVA et des articles 20, 20bis et 20ter de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992).
Toutes ces dispositions prévoient le report de la perception de la taxe dans le chef du cocontractant quand il est lui-même assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable en Belgique conformément à l’article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA.
Dans les situations visées dans ces articles, l’assujetti établi au Royaume-Uni qui dispose d’un numéro d’identification individuel à la TVA BE via l’agrément d’un représentant responsable devient, à partir du 1er janvier 2021, en tant que cocontractant, redevable de la TVA belge due sur ces opérations. Le prestataire de services ou le fournisseur non établi en Belgique n’est alors plus tenu de s’identifier à la TVA en Belgique.