Déblocage des comptes bancaires en cas de décès
Une banque peut-elle refuser de libérer, en raison des articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 et des articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012, le minimum prévu sans formalité légale particulière au profit du conjoint survivant ?
Article 1240ter du Code civil
Non : les obligations résultant des dispositions en question ne portent pas préjudice à l'article 1240ter du Code civil, lequel prévoit la possibilité d'une mise à disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant d'une partie des avoirs « sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire ».
Est-il possible de faire payer certaines dettes courantes avant que les avoirs en compte ne puissent être entièrement libérés ?
Sur instructions du notaire instrumentant ou des ayants droit (héritiers, légataires universels, ...) une banque peut, sans que les administrations fiscales et sociales n'invoquent à son encontre les articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 ou les articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012, procéder au paiement d'un certain nombre de dépenses courantes, à savoir :
- les dettes privilégiées visées à l'article à l’article 19, al. 1er, 2°et 3° de la loi hypothécaire, sans préjudice de privilèges résultant d’autres dispositions légales (dans le cadre des actes et certificats d'hérédité, les repas de funérailles et les concessions sont considérés comme faisant partie des frais funéraires) ;
- les frais suivants relatifs à la dernière résidence du défunt : factures d’eau, d'électricité, de mazout, de gaz, assurance incendie, loyer ou paiement des tranches d'un éventuel crédit hypothécaire (selon le plan de paiement en cours avant le décès), avec une date d’échéance dans le délai suivant : les 3 derniers mois avant le décès et les 6 premiers mois après le décès.
Les articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 concernent-ils aussi les bénéficiaires d'une assurance-vie contractée par le défunt ou sur sa tête ?
Les dispositions en question visent les héritiers, les légataires et le bénéficiaire d'une institution contractuelle mais pas les bénéficiaires d'une assurance en tant que tels.
Sont dès lors concernés les bénéficiaires d'une assurance-vie qui ont droit à la prestation en raison seulement de leur qualité d'héritiers du défunt, c'est-à-dire dans tous les cas où le bénéfice de la prestation revient à la succession du défunt (art. 107, 110/1 et 111 de la de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
Si le contrat contient une désignation nominative comme bénéficiaire (premier bénéficiaire ou bénéficiaire secondaire en cas de prédécès du premier par exemple, ...), la libération des fonds en exécution du contrat d’assurance-vie reste en dehors du champ d’application de la loi. En effet, en pareil cas, ce n'est pas la qualité, éventuelle, d'héritier, qui ouvre le droit à la prestation mais bien la désignation contractuelle comme bénéficiaire.
Il en va de même en cas de désignation générique (c.-à-d. non nominative) au profit, par ex., en particulier « des enfants du preneur ». En effet, c'est ici encore non pas leur qualité d'héritiers du preneur mais d'« enfants » de celui-ci qui leur ouvre le droit à la prestation, lequel subsiste même en cas de renonciation à la succession du preneur.
Bien entendu, comme signalé ci-dessus, en cas de désignation générique de bénéficiaires par des termes tels que « mes héritiers légaux », les dispositions de la loi-programme du 29 mars 2012 restent pleinement applicables pour les contrats régis par l'article 110/1, nouveau, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre : « Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance ».