Déblocage des comptes bancaires en cas de décès
Un acte ou certificat d'hérédité établi avant le 1er juillet 2012 peut-il encore servir à partir de cette date ? Qu'est-ce qui change le 1er juillet 2012 ?
Loi-programme du 29 mars 2012 - art. 157 à 163 et Loi-programme du 22 juin 2012 - art. 20 à 22 et 35
Un acte ou certificat d'hérédité établi avant le 1er juillet 2012 peut-il encore servir à partir de cette date ?
Oui : les obligations résultant des articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 et des articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012 s'appliquent seulement pour les certificats ou actes d'hérédité établis à partir du 1er juillet 2012, peu importe la date du décès.
Les détenteurs de fonds peuvent donc toujours libérer ceux-ci sur base d'un acte ou certificat antérieur au 1er juillet 2012, sans devoir tenir compte des dispositions précitées. La preuve de la délivrance du certificat peut se faire par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris.
Qu'est-ce qui change le 1er juillet 2012 ?
Un notaire (ou un bureau Sécurité juridique le cas échéant) auquel il est demandé par des héritiers d'établir un acte ou certificat d'hérédité, doit en aviser l'administration fiscale et sociale (ONSS ou INASTI)).
Les administrations concernées (fiscales et sociales (ONSS ou INASTI)), disposent d'un délai de 12 jours ouvrables pour notifier l'existence de dettes, dans le chef du défunt ou d'un héritier, légataire ou du bénéficiaire d'une éventuelle institution contractuelle (= donation entre époux).
Il ne sera dès lors pas possible de délivrer de certificats d’hérédité ni d’expéditions d’un acte d’hérédité demandés à partir du 1er juillet 2012 avant l’expiration du délai précité.
Une banque peut-elle refuser de libérer, en raison des articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 et des articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012, le minimum prévu sans formalité légale particulière au profit du conjoint survivant ?
Article 1240ter du Code civil
Non : les obligations résultant des dispositions en question ne portent pas préjudice à l'article 1240ter du Code civil, lequel prévoit la possibilité d'une mise à disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant d'une partie des avoirs « sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire ».
Est-il possible de faire payer certaines dettes courantes avant que les avoirs en compte ne puissent être entièrement libérés ?
Sur instructions du notaire instrumentant ou des ayants droit (héritiers, légataires universels, ...) une banque peut, sans que les administrations fiscales et sociales n'invoquent à son encontre les articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 ou les articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012, procéder au paiement d'un certain nombre de dépenses courantes, à savoir :
- les dettes privilégiées visées à l'article à l’article 19, al. 1er, 2°et 3° de la loi hypothécaire, sans préjudice de privilèges résultant d’autres dispositions légales (dans le cadre des actes et certificats d'hérédité, les repas de funérailles et les concessions sont considérés comme faisant partie des frais funéraires) ;
- les frais suivants relatifs à la dernière résidence du défunt : factures d’eau, d'électricité, de mazout, de gaz, assurance incendie, loyer ou paiement des tranches d'un éventuel crédit hypothécaire (selon le plan de paiement en cours avant le décès), avec une date d’échéance dans le délai suivant : les 3 derniers mois avant le décès et les 6 premiers mois après le décès.
Quid si le défunt avait sa résidence principale à l'étranger ? Que faut-il comme acte ou certificat d'hérédité pour se faire payer l'avoir sur des comptes en Belgique ?
En la matière, les lois-programmes des 29 mars 2012 et 22 juin 2012 n'ont rien changé aux dispositions applicables du Code de droit international privé.
Paiement indu de pensions légales relevant du 1er pilier et d’autres prestations de sécurité sociale - Indu résultant de leur crédit sur un compte bancaire postérieurement au décès du bénéficiaire - Remboursement automatique par les banques
Les articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 et les articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012 ne portent pas préjudice aux conventions existant, à la date d'entrée en vigueur de la loi, entre les banques et les institutions publiques débitrices de ces prestations en ce qu'elles prévoient que sur demande de ces institutions, ces paiements indus leur sont remboursés.
Un notaire doit-il mentionner dans l’acte l’absence de notification de l’existence de dettes fiscales ?
Il est aussi accepté qu’une telle mention est faite au pied de l’expédition de l’acte d’hérédité.
L’article 159 de la loi-programme du 29 mars 2012 prévoit que, le cas échéant, l'acte d'hérédité mentionne l'absence de notification de l'existence de dettes tant dans le chef du de cujus que d'une des autres personnes mentionnées dans l'avis.
D’après les dispositions des législations sociales, cette mention ne doit pas nécessairement figurer dans l’acte mais peut être reprise au pied de l’expédition.
En attendant la modification prévue de l’article 159 de la loi-programme du 29 mars 2012, il est admis que la mention relative aux dettes fiscales ne figure pas nécessairement dans l’acte et qu’il suffit qu’elle soit reprise au pied de l’expédition.
Un certificat d’hérédité ou une expédition d’un acte d’hérédité peuvent-ils être délivrés si l’existence de dettes fiscales a été notifiée dans le chef du de cujus et/ou dans celui d’un ou plusieurs héritiers ou légataires ou du bénéficiaire d’une institution contractuelle ?
De même que pour les dettes sociales, en attendant la modification prévue de l’article 160 de la loi-programme du 29 mars 2012, il est admis pour les dettes fiscales que dans le certificat d’hérédité ou au pied de l’expédition d’un acte d’hérédité, il soit mentionné que soit :
- il n’y a eu aucune notification de l’existence de dettes et ce tant dans le chef du de cujus que dans celui d’une ou plusieurs personnes mentionnées dans l’avis et destinataires du certificat ou de l’expédition ;
- les dettes dont l’existence a été notifiée ont été payées ;
- les dettes peuvent être payées au moyen des fonds détenus par le débiteur (une banque, …).
Lorsque l’acte/certificat d’hérédité désigne les successibles, héritiers, légataires et bénéficiaires d’une institution contractuelle, il mentionne également la quote-part mathématique de chacun d’eux dans la succession, dans les cas suivants :
1° si l’un des bénéficiaires est admis à une procédure d’insolvabilité (faillite, règlement collectif de dettes ou réorganisation judiciaire). Dans ce cas, seuls les avoirs relatifs aux quotes-parts des autres héritiers, légataires et bénéficiaires d’une institution contractuelle, telles que déterminées dans l’acte/certificat, seront libérés ;
2° si l’un des bénéficiaires est débiteur de dettes fiscales ou sociales notifiées de nature à dépasser sa part dans la succession sans qu’il soit admis à une procédure d’insolvabilité. Dans ce cas, seuls les avoirs relatifs à sa quote-part pourront faire l’objet d’une retenue tant que ces dettes restent impayées. Les autres avoirs seront libérés en faveur des autres héritiers, légataires et bénéficiaires d’une institution contractuelle selon les quotes-parts telles que déterminées dans l’acte/certificat.
Les articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 concernent-ils aussi les bénéficiaires d'une assurance-vie contractée par le défunt ou sur sa tête ?
Les dispositions en question visent les héritiers, les légataires et le bénéficiaire d'une institution contractuelle mais pas les bénéficiaires d'une assurance en tant que tels.
Sont dès lors concernés les bénéficiaires d'une assurance-vie qui ont droit à la prestation en raison seulement de leur qualité d'héritiers du défunt, c'est-à-dire dans tous les cas où le bénéfice de la prestation revient à la succession du défunt (art. 107, 110/1 et 111 de la de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
Si le contrat contient une désignation nominative comme bénéficiaire (premier bénéficiaire ou bénéficiaire secondaire en cas de prédécès du premier par exemple, ...), la libération des fonds en exécution du contrat d’assurance-vie reste en dehors du champ d’application de la loi. En effet, en pareil cas, ce n'est pas la qualité, éventuelle, d'héritier, qui ouvre le droit à la prestation mais bien la désignation contractuelle comme bénéficiaire.
Il en va de même en cas de désignation générique (c.-à-d. non nominative) au profit, par ex., en particulier « des enfants du preneur ». En effet, c'est ici encore non pas leur qualité d'héritiers du preneur mais d'« enfants » de celui-ci qui leur ouvre le droit à la prestation, lequel subsiste même en cas de renonciation à la succession du preneur.
Bien entendu, comme signalé ci-dessus, en cas de désignation générique de bénéficiaires par des termes tels que « mes héritiers légaux », les dispositions de la loi-programme du 29 mars 2012 restent pleinement applicables pour les contrats régis par l'article 110/1, nouveau, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre : « Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance ».