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Point de contact central - établissements financiers redevables d’information

Conformément à ce qui est prévu dans le rapport au Roi joint à l’AR dd. 17.07.2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, §3 et dans l’attente d’une mise à jour complète du commentaire de l’article 322, CIR 92, le n° 322/16, est actualisé. Vous trouverez, ci-après, un extrait de celui-ci.


322/16

Les art. 55 et 56 de L 14.4.2011 portant des dispositions diverses (MB 6.5.2011) introduisent une nouvelle et importante exception au secret bancaire fiscal en complétant l’art. 322, CIR 92, de trois nouveaux paragraphes.
L’administration dispose ainsi, depuis le 1.7.2011 et moyennant le respect de certaines conditions, du droit de mener des enquêtes auprès des établissements financiers en suivant une procédure par paliers. C’est le cas :

  • lorsqu’ elle dispose, dans le cadre de l’enquête, d’un ou de plusieurs indices de fraude fiscale (art. 322, § 2, CIR 92)
  • lorsqu’elle envisage de déterminer la base imposable conformément à l’art. 341, CIR 92, c-à-d suivant les signes et indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés (art. 322, § 2, CIR 92)
  • en cas de demande d’assistance introduite par un Etat étranger (art. 322, § 4, CIR 92)

L’administration peut également faire appel à un point de contact central pour l’ensemble du secteur bancaire ancré au sein de la Banque nationale de Belgique. Chaque établissement financier (= redevable d’information) est en effet tenu de communiquer l’identité de ses clients et les numéros de leurs comptes et contrats à ce point de contact central (art. 322, § 3, CIR 92).

Les établissements financiers suivants sont certainement redevables d’information :

  • les établissements de crédit (banques et banques de titres) tels que visés à l’art. 1 de la L. 22.03.1993
  • les établissements de crédit publics tels que par ex. Bpost
  • les sociétés de bourse visées par la L 06.04.1995
  • les entreprises de crédit visées entre autres à l’art. 1er, 2° de la L 12.06.1991 relative au crédit à la consommation et à l’art. 2 de la L 04.08.1992 relative au crédit hypothécaire
  • les entreprises visées par l’AR n° 55 du 10.11.1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement
  • la caisse des dépôts et consignations
  • les entreprises et particuliers qui s’occupent d’opération de change
  • les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (L 03.08.2012)
  • les établissements de paiement visés par la L. 21.12.2009, modifiée par la L 27.11.2012
  • en ce qui concerne les établissements précités, les succursales en Belgique d’établissements étrangers et toute autre activité impliquant la distribution par un point de vente quelconque établi en Belgique d’établissements étrangers

La liste précitée n’est pas exhaustive et peut encore évoluer avec le temps (par ex. en fonction de la jurisprudence).

Cependant, une procédure spécifique doit être suivie avant de pouvoir interroger les établissements financiers et le point de contact central. Celle-ci est détaillée ci-après, cas par cas.

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