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Conditions techniques

La Région Bruxelles-Capitale a supprimé la réduction d’impôt relative à l’isolation du toit depuis l’exercice 2017 (année des revenus 2016).

La Région flamande a également supprimé cette réduction d’impôt. Plus d’informations

Conditions techniques pour les travaux d’isolation du toit

  • Quelles sont les conditions à respecter pour l'isolation du toit ?

    Pour l’exercice d’imposition 2018 (dépenses de l’année 2017), les exigences en matière de résistance thermique (valeur R) diffèrent en Région flamande et wallonne.

    A partir de l’exercice d’imposition 2019 (c’est-à-dire les dépenses de l’année 2018), la réduction d’impôt n’est plus accordée en Région Flamande. Pour plus d’informations à ce sujet, voir la FAQ 2.1.3 La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région Flamande ?

    Pour plus d’informations sur la façon de déterminer la région compétente, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?

    Région wallonne

    L'isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt. Ce niveau d’isolation est inchangé.

    Dans le cas de dépenses pour le placement d’une isolation complémentaire  à un toit déjà isolé, ce niveau peut être atteint en prenant en compte l’isolation ancienne. Il suffit donc dans ce cas que l’isolation nouvelle et l’isolation existante aient ensemble une résistance thermique R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt.

    Région Flamande

    Jusqu’à l’exercice d’imposition 2017 inclus (année des dépenses 2016), l'isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt.

    A partir de l’exercice d’imposition 2018 (année des dépenses 2017), la Région flamande augmente la résistance thermique exigée de l’isolant. Concrètement, ceci signifie que la norme d’isolation est modifiée pour l’application de la mesure transitoire*, mais alors seulement pour les dépenses faites en 2017. L’acompte payé en 2016 échappe à cette norme d’isolation plus sévère.

    * Pour plus d’informations sur cette mesure transitoire, voir la FAQ 2.1.3 La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région Flamande ?

    L’entrepreneur doit garantir que l’isolant nouvellement posé pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieur ou égale à 4,5 mètres carrés kelvin par watt.

    La valeur R de 4,5 mètres carrés kelvin par watt vaut pour l’isolant nouvellement posé et donc pas pour l’isolation existante et l’isolation nouvelle prise ensemble.

    Auparavant, il suffisait que l’isolation nouvelle et l’isolation existante aient ensemble une résistance thermique R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt. 

    Concernant le contrat conclu au plus tard le 31 décembre 2016, les situations suivantes peuvent se présenter :

    Situation 1 : En 2016, vous avez conclu un contrat et payé un acompte. Le contrat mentionne une valeur R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt pour le nouvel isolant à placer. Le contrat est exécuté de cette manière et le solde de la facture est payé en 2017.

    Vu que la valeur R pour l’isolant nouvellement posé doit être de 4,5 mètres carrés kelvin par watt, pour l’exercice d’imposition 2018, vous n’avez pas droit à la réduction d’impôt pour le paiement en 2017. L’entrepreneur ne peut établir une attestation que pour l’acompte payé en 2016 (la valeur R exigée est de 2,5 pour les dépenses faites en 2016).

    Situation 2 : En 2016, vous avez conclu un contrat et payé un acompte. Le contrat mentionne une valeur R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt pour le nouvel isolant à placer. Le contrat est cependant adapté en 2017, de sorte que la valeur R du nouvel isolant à placer est bien de 4,5 mètres carrés kelvin par watt. Le solde de la facture est payé en 2017.

    Le contrat d’origine et le contrat adapté sont considérés administrativement comme le même contrat, de sorte que l’acompte payé en 2016 peut effectivement être considéré comme un acompte du contrat adapté. Aussi bien l’acompte (en 2016) que le paiement du solde (en 2017) peut dans ce cas entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt.

    Région de Bruxelles-Capitale

    A partir de l’exercice d’imposition 2017 (dépenses de l’année  2016), la Région de Bruxelles - Capitale a supprimé la réduction d’impôt pour l’isolation du toit.

    Ceci concerne les personnes qui sont localisées en région de Bruxelles - Capitale.

    Pour plus d’informations à ce sujet, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?

    Voir également  'Annexe à la facture, à remplir par l'entrepreneur' (PDF, 225.73 Ko) (Explication à FAQ 2.7 Modèle d’attestation).

  • Mon habitation a un grenier non aménageable. Puis-je isoler le sol du grenier (ou le plafond de l'étage supérieur) et profiter de la réduction d’impôt ?

    La réduction d'impôt est limitée en principe à l'isolation du toit. Pour les greniers non aménageables, il est cependant admis que l'isolation du sol du grenier (ou l'isolation du plafond de l'étage supérieur) entre en ligne de compte pour la réduction d'impôt.

    Par contre, lorsque le grenier est réellement aménagé et remplit en tant que tel la fonction d'un espace habitable comme par exemple une chambre, une pièce de hobby, ..., alors ce grenier ne peut être considéré comme inhabitable et la réduction d’impôt ne peut être accordée pour l'isolation du sol du grenier (ou l'isolation du plafond de l'étage supérieur).

    Déterminer s'il s'agit ou non d'un grenier non habitable doit se faire sur base des circonstances de fait propres à chaque cas. Il est ainsi question d'un grenier non habitable dans les cas suivants:

    • quand le grenier n'a pas été pourvu d'équipements tels que par exemple l'électricité, l'eau ou le chauffage,
    • lorsque la hauteur du grenier ou la structure de la charpente rend impossible une occupation normale,
    • quand le grenier n'est pas aménagé ou achevé et n'est pas destiné à être un espace habitable ou n'est pas utilisé comme tel.
  • La pose de roofing ou le remplacement de tuiles permet-il d’obtenir la réduction d’impôt ?

    Non, la pose seule de roofing ou le simple remplacement de tuiles ne satisfait pas aux conditions prévues.