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Droits et Taxes

Lois

  • Loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice


    (MB du 13 mai 2016)
    L’article 162 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe prévoit l’exemption de la formalité de l’enregistrement pour certains actes. La présente loi insère une exemption supplémentaire pour ce qui est des exploits et procès-verbaux des huissiers de justice relatifs au recouvrement de dettes d’argent non contestées.
     
  • Loi du 26 mai 2016 portant modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, suite au transfert du service des droits d’enregistrement régionaux à la Région flamande


    (MB du 9 juin 2016)
    Cette loi a pour objectif de ne plus considérer le paiement préalable des droits d’enregistrement dus comme une condition légale pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement. Au contraire, il s’agit dorénavant de considérer que le paiement préalable des droits n’est rien d’autre qu’une simple modalité du paiement des droits dus en raison de l’enregistrement.

    Pour atteindre l’objectif visé, l’article 5 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe a fait l’objet d’un déplacement vers un article169ter nouveau.
     
  • Loi-programme (I) du 1er juillet 2016


    (MB du 4 juillet 2016, éd. 2)
    Les articles 71 à 73 de cette loi doivent permettre un accès au Point de Contact Central de la Banque Nationale de Belgique dans deux cas : le recouvrement d’une dette et l’enquête en banque.

    L’information fournie par ce Point de Contact permet la vérification des comptes bancaires existant au moment du décès (lesquels sont à déclarer par les héritiers). En outre, cette information permet également de vérifier l’obligation d’information des banques.
     
  • Loi du 3 août 2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière


    (MB du 11 août 2016, éd. 2)
    Cette loi vise à instaurer une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit dans le Code des droits et taxes divers en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière.

    ​Cette loi vise à remplacer les taxes annuelles suivantes par une taxe bancaire unique :
    • Taxe annuelle sur les établissements de crédit (articles 20111, 20112, 20112/1, 20113 du Code des droits et taxes divers) ;
    • Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif (articles 161, 161bis § 4 et § 6, et 161ter, 2°, 4° du Code des droits de succession) ;
    • Contribution à la stabilité financière au sens de la loi du 28 décembre 2011.

      ​Le taux de la nouvelle taxe bancaire est de 0,13231 % (modification de l’art. 20112 du Code des droits et taxes divers). La taxe est due sur le montant moyen de leurs dettes envers la clientèle au cours de l’année précédant l’exercice d’imposition.
  • Loi-programme (II) du 3 août 2016


    (MB du 16 août 2016)
    L’article 1261 du Code des droits et taxes divers prévoyait une exonération de la taxe sur les opérations de bourse pour les opérations relatives à des titres d’établissements institutionnels de placement collectif.

    Afin de garantir une égalité de traitement, cette exonération est étendue aux sociétés immobilières réglementées institutionnelles. Pour atteindre cet objectif, l’article 1261, 3° du Code des droits et taxes divers est complété afin d’y insérer la notion de « sociétés immobilières réglementées institutionnelles ».

    L’article 161 du Code des droits de succession assujettit à une taxe annuelle les organismes de placement collectif, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances. Cette taxe est étendue aux fonds d’investissement immobilier spécialisés.
     
  • Loi-programme du 25 décembre 2016


    (MB du 29 décembre 2016)
    Cette  loi apporte différentes modifications à la taxe sur les opérations de bourse :
    • Élargissement du champ d’application de la taxe. Cette loi stipule que les opérations portant sur des instruments financiers sont réputées conclues ou exécutées en Belgique lorsque l’ordre – qu’il s’agisse d’un ordre d’achat ou d’un ordre de vente – est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l’étranger ;
    • Augmentation des plafonds de la taxe. Il s’agit d’un doublement des plafonds existants (de 650 euros à 1.300 euros pour la taxe de 0,09 %, de 800 euros à 1.600 euros pour la taxe de 0,27 %, de 2.000 euros à 4.000 euros pour la taxe de 1,32 %) ;
    • Possibilité de désigner un représentant responsable pour les intermédiaires professionnels hors de Belgique. Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique.
  • Loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières


    (MB du 30 décembre 2016)
    Cette loi prévoit la mise au point du droit de gage et le fonctionnement du registre des gages. Pour atteindre ce double objectif, des modifications au Code civil furent nécessaires, ainsi qu’au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

    En résumé, ladite loi a supprimé les mentions « gage sur fonds de commerce » et « privilège agricole » du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (articles 29, 88, 89, 91, 921, 922, 93 dudit Code).

Arrêtés royaux

  • Arrêté royal du 9 novembre 2016 modifiant l’arrêté d’exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la taxe annuelle sur les établissements de crédit


    (MB du 23 novembre 2016)
    Cet arrêté royal établit les formulaires à utiliser afin de déclarer la taxe annuelle sur les établissements de crédit ainsi que le formulaire de restitution de la même taxe (adaptation des articles 2407 septies et 2407 decies et des annexes de l’arrêté d’exécution du Code des droits et taxes divers).