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Procédure

Lois

  • Loi du 30 juin 2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale
    (MB du 7 juillet 2017, Ed. 1 (p.71034 - 71035)
    Modifications concernant "procédure" :
     
    • introduction de la possibilité d'interroger le point de contact central, qui est administré par la Banque nationale, sur la base d'un numéro de compte (et non plus uniquement sur la base de l'identité du contribuable) ;
    • prolongation automatique du délai d’investigation lors d’une demande de renseignements étrangère pour une période supplémentaire de quatre ans telle que prévue à l'article 354, deuxième alinéa, CIR 92 et ce sans notification préalable afin de se conformer aux standards internationaux de l'OCDE qui prévoient que l'information doit être disponible et peut être demandée pendant au moins cinq ans ;
    • une solution est apportée aux difficultés d'interprétation en ce qui concerne la notion de "contribuable" et en ce qui concerne le double délai pour la notification postfactum des demandes d'informations émanant d’un Etat étranger ;
    • insertion d’une dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration afin de ne pas nuire à l’efficacité des enquêtes internationales donnant lieu à des demandes d’informations émanant d’un État étranger ;
    • mention explicite de la déclaration tardive dans l’article concernant les accroissements d’impôt.

      Entrée en vigueur: 10 jours après publication au Moniteur Belge (= 17/07/2017)
  • Loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
    Loi portant assentiment aux accords de coopération conclus dans le cadre de la régularisation fiscale (application de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale).
     
  • Loi du 31 juillet 2017 transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal
    (MB du 11 août 2017)
    Cette loi a pour objectif de réaliser l’échange automatique de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne - Transposition de la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal dans la législation nationale.
     
    Dans cette loi, l’échange automatique de la déclaration pays par pays dans le cadre de groupes d’entreprises multinationales est également prévu. Cela concerne une partie de la Directive 2016/881/UE du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal qui n’avait pas encore été transposée par la loi-programme du 1er juillet 2016.
  • Loi du 10 Juillet 2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale
    (MB du 20 juillet 2017)
    Introduction d'un mécanisme de suspension sur la prise de toute décision par le conseiller général compétent pour connaître de la réclamation lorsque la demande de conciliation est déclarée recevable.
  • Loi du 17 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses II
    (MB du  22 décembre 2017)
    Modifications concernant "procédure" :
     
    • Modifications techniques à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales - Art. 12, 13 et 14
      Les copies des données d'identification doivent être conservées pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé. Les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de l’exécution de l’opération.
       
    • Modifications du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’Etat relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 - Art. 15 et 16
      Le texte est modifié afin de permettre à l'administration d'appliquer le mécanisme de récupération des aides d'état également pour les situations postérieures à l'exercice d'imposition 2015.
  • Loi du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses III
    (MB du 29 décembre 2017)
    Modifications concernant "procédure" :
    Modification de l'article relatif à l'amende spécifique pour les prix de transfert qui permet maintenant, en cas de mauvaise foi ou d'intention d’éluder l’impôt, d’appliquer une amende à partir de la première infraction, ce qui a toujours été l'intention du législateur est.
  • Loi du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverse IV
    (MB du 29 décembre 2017)
    Modifications concernant "procédure" :
    Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui peut, lorsqu'il accorde un dégrevement ou annule une cotisation, suite à une réclamation ou à une décision judicaire, de procéder par la voie de l’inscription au rôle.
  • Loi-programme du 25 décembre 2017
    (MB du 29 décembre 2017)
    Modifications concernant "procédure" :
     
    • Art. 307 CIR 92 - Du fait des nombreuses modifications apportées au §1er de l'article 307, ce paragraphe était devenu totalement illisible. On a utilisé une modification de l'article concernant les comptes étrangers des constructions juridiques pour réécrire entièrement ce paragraphe.
      Suite à la modification de l'article 307, §1er, des modifications techniques ont été apportées aux articles 315, 322, §5 et 445, §2 CIR 92.
    • Réécriture de la disposition spécifique anti-abus en matière de constructions juridiques (art. 344/1 CIR92)
    • Extension des délais d’investigation de l’administration pendant la période des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l’infraction en matière de précompte mobilier.
    • Les fonctionnaires de l’administration en charge de l’établissement des impôts peuvent utiliser les connaissances et l’expérience du personnel de l’Agence fédérale de la dette dans le cadre d’un contrôle fiscal, et ce en vue d’un établissement correct de la base imposable.
 

Arrêtés royaux

  • Arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du CIR 92 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles
    (MB du 20 février 2017)
    L’AR instaure à charge des établissements ou organismes de crédit et des entreprises d’assurance une obligation de transmission par voie électronique au SPF Finances des attestations 281.61 et 281.62 qui sont émises en vue d’obtenir un avantage fiscal. Les données relatives aux emprunts hypothécaires et aux contrats d’assurance-vie individuelle qui doivent être communiquées par les organismes précités sont également clarifiés ainsi que le délai dans lequel la transmission électronique susvisée doit être effectuée.
  • Arrêté royal du 10 juillet 2017 modifiant l’article 178 de l'AR CIR 92 en vue d’exclure certaines catégories de contribuables de la dispense de l’obligation de déclaration à l’impôt des personnes physiques
    (MB du 17 juillet 2017)
    Deux catégories sont exclues de la procédure de déclaration simplifiée à l’impôt des personnes physiques :
     
    • ceux qui sont eux-mêmes, ou leur conjoint ou cohabitant légal, ainsi que les enfants sur lesquels ils exercent l’autorité parentale, soit fondateur d’une construction juridique, soit tiers bénéficiaire ;
    • les contribuables qui octroient en dehors de leur activité professionnelle des nouveaux prêts à une entreprise avec l’intervention d’une plateforme de crowdfunding.
  • Arrêté royal du 18 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
    (MB du 31 juillet 2017)
    Cet arrêté établit le modèle de formulaire à utiliser pour la régularisation des montants non scindés en application des articles 6, § 1er et 7, alinéa 2 de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre le L’Etat fédéral et la Région flamande.
  • Arrêté royal du 21 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 1, 4°, 5° et 6° de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindéset à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés (MB du 31 juillet 2017)
    Cet arrêté établit le modèle des formulaires à utiliser dans le cadre de la régularisation fiscale en application de l’article 1er, 4 °, 5 ° et 6 ° de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
     

Accords de coopération

  • Accord de coopération du 27 mars 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui prévoient la coopération administrative dans le domaine fiscal
    (MB du 30 juin 2017)
    Accord de coopération concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, conclu entre les différentes entités fédérales et régionales.
     
  • Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonnerelatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindéset à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés
    (MB du 18 juillet 2017)
    Accord de coopération conclu entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en application de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.
     
  • Accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
    (MB du 18 juillet 2017)
    Accord de coopération conclu entre l’Etat fédéral et la Région flamande en application de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.