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Recouvrement

Lois

  • Loi du 20 février 2017 modifiant l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 92 en ce qui concerne les lettres de rappel envoyées en cas de non-paiement des impôts
    (MB du 15 mars 2017)
    L'art. 298, § 2, du CIR 92, prévoit que le fisc n'est plus tenu d'envoyer une lettre de rappel par pli recommandé. Ceci peut se faire par pli ordinaire. De cette manière, le fisc peut réaliser des économies substantielles.
     
  • Loi du 30 juin 2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale
    (MB du 7 juillet 2017)
    Remplacement de l'article 52bis du Code TVA afin de répondre aux problèmes légistiques de l'article 52bis du Code TVA qui ont été constatés à l'occasion de la commission d'enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale.
     
  • Loi du 10 juillet 2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale
    (MB du 20 juillet 2017)
    • Remplacement de l'art. 399bis du CIR 92 en ce sens que le contribuable ou toute autre personne à charge de laquelle un impôt ou un précompte peut être mis en recouvrement, peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale en cas de litige avec un fonctionnaire de l'administration en charge de la perception et du recouvrement de l'impôt sur les revenus.
    • Remplacement de l'article 85ter du Code TVA dans le même sens.
       
  • Loi du 31 juillet 2017 visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques
    (MB du 11août 2017)
    Introduction des articles 470/1 et 470/2 du CIR 92 afin de mettre en place un système visant à octroyer le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques via des avances pendant une période de huit mois qui commence à partir de septembre de l'exercice d'imposition jusqu'en avril de l'année civile suivante. De cette façon, les communes ne  dépendent plus du rythme d'enrôlement de l'autorité fédérale durant ces mois.
     
  • Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
    (MB du 11 septembre 2017)
    Ajout de l'art. 442quater, CIR 92 et art. 93undecies, CTVA : L’ajout à l’article tend à adapter ces articles  à la survenance d’une procédure d’insolvabilité. En premier lieu il s’impose pour des motifs de cohérence que toutes les procédures qui ont un lien étroit avec l’insolvabilité soient portées devant un même tribunal, celui de l’insolvabilité.

    Il faut ensuite afin d’éliminer toute incertitude, préciser que les sommes obtenues par le fisc par la procédure spécifique de ces articles soient imputées sur les sommes obtenues par le fisc par le biais d’une action menée par le curateur ou un tiers sur la base de l’article XX.227. La procédure administrative est une action en responsabilité spécifique selon l’arrêt de la cour de Cassation (arrêt du 19 septembre 2014 F.12 0206.N, conclusion PG D. Thijs) qui a aussi partiellement la nature d’une action fiscale, tandis que la procédure basée sur l’article XX.227 est aussi une action en responsabilité avec des caractéristiques particulières.

    Pour éviter toute ambiguïté et notamment éviter un paiement double par les dirigeants, l’amendement prévoit l’imputation des sommes obtenues lors des condamnations.
  • Loi du 17 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses II
    (MB du 22 décembre 2017)
    Modifications de dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d'Etat relatives à l'imposition des bénéfices excédentaires visés à l'article 185, § 2, b, du CIR 92 suite à l'abrogation du régime des bénéfices excédentaires par la modification de l’article 185, §  2, b, CIR92.
     
  • Loi du 25 décembre portant réforme de l'impôt des sociétés
    (MB du 29 décembre 2017)
    Modification des articles 414, 418 et 419, CIR 92 dans le cadre de la réforme des intérêts de retard, dus dans le chef des redevables, ainsi que des intérêts moratoires dus dans le chef de l’État, et qui sont générés non seulement par l’impôt des sociétés, mais également par l’ensemble des impôts sur les revenus.
     
  • Loi-programme du 25 décembre 2017
    (MB du 29 décembre 2017)
    • Simplification administrative et harmonisation des processus de recouvrement des créances non fiscales : adaptation de l'art. 4 ; art. 5, § 3, alinéa 3 ; art. 9, § 2, alinéa 1er de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
    • Centralisation des paiements de certaines dettes fiscales et non fiscales sur un compte financier unique, appelé "Compte Perception et Recouvrement" :
      • L'art. 152 de la loi-programme concerne le paiement sur le compte financier "Perception et Recouvrement" de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales
      • Adaptation de l'art. 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, l'art. 203 du Code des droits et taxes divers et l'art. 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.
    • Adaptation de l'art. 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 : Extension de l'affectation des sommes à restituer ou à payer au moyen de compensation avec les secteurs des autres services public fédéraux (outre le SPF Finances et l'ONSS) et organismes d'Etat.L'article précise les sommes concernées et celles exclues par cette affectation sans formalité.
 

Arrêté royal

  • Arrêté royal du 16 février 2017 modifiant l'arrêté d'exécution du code des droits et taxes divers en ce qui concerne le bureau compétent et la déclaration relative à la taxe sur les opérations de bourse et la possibilité pour les professionnels étrangers de nommer un représentant responsable dans le cadre de cette taxe
    (MB du 22 février 2017)
    Modification de l'art. 215 : La taxe sur les opérations de bourse et les reports et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au bureau compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II du Code des droits et taxes divers.