Lois
- Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale
TITRE VI. — Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement - Chapitre 1er Lutte contre la fraude fiscale - Section 2 Transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux - Art. 82, 83 et 84
(M.B. du 30 mars 2018, Ed. 2 - p. 31.643 – 31.644)
Dès lors que la transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux permet sur demande l’accès des autorités fiscales étrangères aux mécanismes de vigilance, aux procédures d’obligation d’identification et de vérification d’identité, aux informations relatives à l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée, aux documents visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la Directive 2015/849/UE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi qu’au registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l’Administration générale de la Trésorerie et créé par l’article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, il est normal de prévoir la même possibilité pour l’administration belge.
C’est pourquoi il est stipulé dans l’article 322, § 1er, CIR 92, qui autorise l’administration à recueillir des informations auprès des tiers, que celle-ci peut consulter les informations qui sont contenues dans le registre précité UBO. L’accès au registre des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires (registre UBO), permettra à l’administration fiscale belge d’être mieux équipée pour lutter activement contre la fraude et donc d’assurer l’exacte perception de l’impôt des bénéficiaires effectifs. Cette consultation ne s’effectuera que dans le cadre des dossiers pour lesquels l’identité du bénéficiaire effectif est indispensable afin d’assurer l’établissement correct des impôts.
Entrée en vigueur : 10 jours après la publication au Moniteur belge (= 09/04/2018)
- Loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale
(M.B. du 13 avril 2018, p. 33.474 – 33.476)
La loi du 29 mars 2018 prévoit que le pouvoir de statuer sur les demandes relatives à la modération ou à la remise d'amendes administratives en matière fiscale ("droit de grâce") sera transféré du Ministre des finances vers le service de conciliation fiscale au plus tard pour le 1er janvier 2019. Elle crée ainsi au sein du service de conciliation fiscale du SPF Finances une "Cellule sanctions administratives" (CSA), qui reçoit pour mission de traiter les requêtes en remise ou modération des accroissements d’impôts et des amendes administratives en matière d’impôts sur les revenus, de taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de droits et taxes divers (Chapitre 2 - Art. 2 à 8).
La loi précitée du 29 mars 2018 prévoit également qu'une demande de conciliation fiscale peut être introduite en matière de revenu cadastral (Chapitre 3 - Art. 9) ainsi qu'en matière de créances non fiscales (Chapitre 4 - Art. 10 et 11), adapte à l’évolution de l’organisation et des structures de l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement (Chapitre 5 - Art. 12) et enfin, apporte quelques modifications à l'effet suspensif d'une demande de conciliation fiscale (Chapitre 6 - Art. 13 et 14).
Entrée en vigueur :
Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d’entrée en vigueur est fixée autrement (voir ci-dessous), la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (= 13/04/2018).
Le chapitre 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Les chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge (=14/06/2018).
Les chapitres 5 et 6 produisent leurs effets le 1er septembre 2017.
- Loi du 15 avril 2018 modifiant l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992
(M.B. du 20 avril 2018, Ed.2, p. 34.783 – 34.784)
Dans le cadre de la procédure de réclamation à l'impôt sur les revenus, l'expression "demande de rectification" est introduite. Le conseiller général ou son délégué peut, à la demande du contribuable, rectifier en tout ou partie une décision relative à une réclamation.
Entrée en vigueur : La présente loi s’applique aux décisions prises en application de l’article 375, §1er, du Code des impôts sur les revenus 92 à partir du premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge
- Loi du 05 septembre 2018 instituant le Comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
- CHAPITRE 8. — Modifications de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions - Art. 70 à 85
(M.B. du 10 septembre 2018, Ed.2 – p. 69.608 – 69.616)
Les dispositions contenues dans ce chapitre ont pour objectif de mettre la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service Public fédéral Finances dans le cadre de ses missions en conformité avec les nouvelles dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (General Data Protection Regulation (GDPR).
Entrée en vigueur : le jour de sa publication au Moniteur Belge (= 10/09/2018)
- CHAPITRE 8. — Modifications de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions - Art. 70 à 85
Arrêtés royaux
- Arrêté royal du 11 mars 2018 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la désignation du service chargé de délivrer les déclarations en matière d'impôts sur les revenus
(M.B. du 16 mars 2018, Ed.1, p. 23.440)
Cet arrêté royal vise à modifier le service désigné pour délivrer les déclarations en matière d'impôt sur les revenus.
Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur Belge (= 21/03/2018)
- Arrêté royal du 06 mars 2018 modifiant l'article 178 § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de supprimer la condition liée à un montant maximum de rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques
(M.B. du 20 mars 2018, Ed.2 – p. 27.792 – 27.793)
En exécution de l'article 306, § 2, alinéa 1er CIR 92, l’article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l’obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur la base des données connues relatives à l’exercice d’imposition précédent. La condition que les rémunérations du contribuable ne doivent pas excéder la quotité du revenu exemptée d’impôt, et ce après déduction des frais professionnels forfaitaires visés à l’article 51 CIR 92 a été supprimée.
Le nombre de contribuables pouvant bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée a été étendu. Ce changement représente à cet égard une avancée significative en matière de simplification administrative.
Entrée en vigueur : à partir de l’exercice d’imposition 2018
- Arrêté royal du 06 mars 2018 modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'attestations qui doivent être tenues à la disposition pour l'application de certaines réductions d'impôt pour emprunts hypothécaires et assurances-vie individuelles
(M.B. du 20 mars 2018, Ed.2 – p. 27.794 – 27.803)
Cet arrêté royal insère dans l’AR/CIR 1992 de nouvelles règles à suivre par les assureurs et les institutions financières lorsqu’ils délivrent les attestations annuelles 281.61 et 281.62 aux contribuables qui demandent un avantage fiscal régional et/ou une réduction d’impôt fédérale pour les primes d’assurance-vie individuelles ou pour les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’emprunts hypothécaires. Les contribuables doivent tenir ces attestations à la disposition du fisc.
Entrée en vigueur : à partir de l’exercice d’imposition 2019
- Arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances
(M.B. du 31 mai 2018, Ed.1, p. 45.267 – 45.277)
Le présent arrêté royal a pour objectif de réorganiser la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des Finances en vue de répondre aux observations formulées par la Commission européenne dans le cadre de l’exécution du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.
Entrée en vigueur : jour de sa publication au Moniteur Belge (= 31/05/2018)
- Arrêté royal du 13 juin 2018 modifiant l’arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d’application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
(M.B. du 20/06/2018, Ed.2, p. 50.640 – 50.648)
L'arrêté royal d’exécution du 14 juin 2017 contient deux listes distinctes de juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.
Vu le contexte international en constante mutation, l’administration fiscale belge estime qu’il est pertinent d’effectuer une mise à jour de l’arrêté royal susvisé. En effet, il est nécessaire que l’autorité compétente belge fournisse officiellement aux institutions financières belges les listes actualisées des autres juridictions étrangères soumises à déclaration dans le cadre de la mise en œuvre de tout échange automatique de renseignements financiers relatifs à l’année 2017, à échanger pour la première fois en 2018, et en ce qui concerne les renseignements relatifs à l’année 2018 à échanger pour la première fois en 2019.
Entrée en vigueur : jour de sa publication au Moniteur Belge (= 13/08/2018)]
- Arrêté royal du 29 juin 2018 d'exécution de l'article 445, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination de l'échelle des amendes administratives en ce qui concerne les prix de transfert et leurs modalités d'application
(M.B. du 09 juillet 2018, Ed.1, p. 54.805 – 54.806)
Le présent arrêté royal précise en ce qui concerne les prix de transfert, l'échelle de graduations des amendes que ce soit pour des infractions dues à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, pour des infractions non imputables à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt ou pour des infractions dues à la mauvaise foi ou à l’intention d’éluder l’impôt (y compris la remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes).
Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur Belge (= 19/07/2018)
- Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
(M.B. du 09 octobre 2018, p.76.420 – 76.440)
Ce nouvel arrêté royal vise à remplacer deux anciens arrêtés (l’arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre et l’arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux) et à régulariser les nouvelles méthodes de travail. Il est en effet important que la législation tienne compte de la modernisation en cours ainsi que des nouvelles applications automatisées développées en matière de documentation patrimoniale.
Entrée en vigueur : le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge (= 10/11/2018)
- Arrêté royal du 15 octobre 2018 fixant le modèle de formulaire permettant à chaque entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays, de remplir son obligation de notification, telle que visée à l’article 321/3, du Code des impôts sur les revenus 1992
(M.B. du 24 octobre 2018, Ed.1, p. 81.177)
Cet arrêté royal vise à définir le modèle de formulaire permettant à chaque entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays, de remplir son obligation de notification, en exécution de l’article 321/3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur Belge (= 25/10/2018)