Les organismes de placement collectif alternatif à nombre variable de parts institutionnels (OPCA institutionnels) ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements des instruments financiers et liquidités.
Qu’il s’agisse d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable (SICAV), seuls des investisseurs professionnels ou institutionnels sont autorisés à investir dans un OPCA institutionnel.
Les OPCA institutionnels doivent demander leur inscription ainsi que celle des compartiments qu’ils créent, sur la liste gérée par le SPF Finances. Les OPCA institutionnel ne peuvent exercer leurs activités qu’après avoir reçu confirmation de cette inscription.
L’inscription sur la liste tenue par le SPF Finances s’accompagne d’un régime fiscal dérogatoire (voir notamment l’article 185bis du CIR92).
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Procédure d'inscription
Toute demande d’inscription d'un OPCA institutionnels1 doit s’accompagner d’un dossier complet et peut être communiquée:
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : registration.treasury@minfin.fed.be. Dans ce cas, un accusé de réception relatif à la demande est envoyé pour indiquer si le dossier est complet ou non.
Le dossier accompagnant la demande d’inscription doit contenir les documents suivants :
- S’il s’agit d’un fonds :
- une copie du règlement de gestion ;
- un document duquel il résulte la nomination de la société de gestion.
- S’il s’agit d’une société d’investissement :
- une copie des statuts de la société ;
- une copie de l'extrait ou de la mention aux annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés ;
- Tant pour un fonds que pour une société d’investissement :
- une déclaration de la société que les conditions de l’arrêté royal du 7 décembre 2007 sont remplies ;
- un document probant dans lequel apparait la désignation du dépositaire.
- Pour le ou les compartiments d’un fonds ou d’une société d’investissement, créés après l’inscription de l’OPCA institutionnel (déjà inscrit), il faut fournir les documents précités s’ils font l’objet de modification(s) suite à la constitution du ou des compartiment(s).
Contrôle
PROCÉDURE
Afin de vérifier que les OPCA institutionnels remplissent les conditions légales et réglementaires leur permettant de rester inscrits à la liste des OPCA, chaque OPCA institutionnel inscrit à la liste communique d’office, au plus tard dans les trente jours suivants l’assemblée générale des participants ayant entériné les comptes de l’OPCA institutionnel, le formulaire de rapportage ci-dessous, dûment complété et ses annexes éventuelles à l’adresse électronique suivante : registration.treasury@minfin.fed.be.
Formulaire de rapportage (DOCX, 138.9 KB)
Lorsque les conditions légales ou réglementaires ne sont pas respectées, l’OPCA institutionnel en expliquera les raisons en veillant à annexer, le cas échéant, un document explicatif portant le numéro de référence du formulaire auquel l’annexe réfère.
À défaut de communiquer le formulaire de rapportage dans le délai précité ou si les informations communiquées sont insuffisantes pour déterminer si l’OPCA institutionnel respecte les conditions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, le SPF Finances peut adresser à l’OPCA institutionnel une mise en demeure de communiquer les renseignements demandés ou une demande d’information complémentaire. A défaut de communication endéans le délai imparti ou si les justifications communiquées sont considérées comme non pertinentes, l’Administration générale de la Trésorerie peut radier l’OPCA institutionnel (ou un compartiment) de la liste.
Le contrôle exercé par le SPF ne porte pas sur la solvabilité et la bonne fin des engagements des OPCA institutionnels vis-à-vis de leurs participants et créanciers, mais sur le respect des dispositions de la loi et de l’arrêté royal.
Cette procédure de rapportage n’empêche pas le SPF Finances de prendre d’autres initiatives de mise en conformité pouvant conduire à la radiation d’un OPCA institutionnel lorsqu’il a connaissance d’éventuelles infractions à la loi ou à l’arrêté royal précités auxquelles l’OPCA institutionnel n’a pas remédié après mise en demeure.
BASES LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE
En application de l’article 291, §2 de la loi du 19 avril 2014 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, inséré par la loi du 2 mai 2019, le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par les OPCA institutionnels des dispositions de la loi du 19 avril 2014 et de l’arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014.
En application de la même disposition, les OPCA institutionnels transmettent, sur demande du SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle.
Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions de la loi du 19 avril 2014 et de l’arrêté royal du 7 décembre 2007.
En application des articles 289 de la loi du 19 avril 2014 et 3 de l’arrêté royal du 7 décembre 2007, le SPF Finances est chargé d’inscrire les OPCA institutionnels qui le demandent, sur la liste des OPCA institutionnels. Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances du 3 décembre 2009, l’Administration générale de la Trésorerie est chargée notamment du traitement des questions inhérentes à la réglementation financière et du contrôle des institutions financières attribuées par la loi ou le règlement, et donc notamment des OPCA institutionnels.
Lorsque, postérieurement à l’inscription, l’Administration générale de la Trésorerie constate un manquement répété, après mise en demeure motivée adressée par lettre recommandée à l’OPCA institutionnel concerné de se mettre en conformité avec la loi et l’arrêté précités, si l’OPCA institutionnel n’a pas remédié aux manquements constatés endéans le délai imparti par l’Administration, mentionné dans la mise en demeure, celle-ci radie l’OPCA institutionnel de la liste en application de l’article 6, §1er, 3° de l’arrêté royal du 7 décembre 2007. La radiation de la liste a pour conséquence que la société concernée perd le bénéfice du régime fiscal applicable aux OPCA institutionnels.
Formulaire de rapport de conformitéVous pouvez télécharger le formulaire (avec instructions) via le |
Liste OPCA institutionnelsConsultez |
Toute question relative à l’inscription des OPCA peut être adressée à registration.treasury@minfin.fed.be.
1: La procédure d’inscription des organismes de placement collectif alternatif à nombre variable de parts institutionnels et de leurs compartiments est régie par l’article 3 de l’AR du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d’investissements autorisés dans l’article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004, MB du 18 décembre 2007.