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Recouvrement

Lois

  • Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale
    (MB du 30 mars 2018)

    TITRE VI. - Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement 
    Chapitre 1er. - Lutte contre la fraude fiscale – Section 1re (art. 79 à 81) et Sections 3 à 7 (art. 85 à 98)


    Ces sections visent à :
  • Permettre à l’Etat de pouvoir se constituer partie civile en cas d’infraction – qu’elle soit fiscale ou non, ainsi que d’exercer une action civile, afin d’obtenir réparation du dommage consistant dans le non-paiement des impôts, des accessoires, des accroissements et des amendes (cf. articles 79, 87, 91, 94, 97 et 98).
  • Etendre la solidarité des coauteurs et des complices d'une part au paiement des intérêts rattachés aux créances fiscales éludées, et d'autre part, aux personnes prévenues qui n'ont pas été condamnées stricto sensu mais dont la culpabilité, eu égard aux faits établis, a été prononcée par un juge répressif. En outre, une suspension du délai de prescription pour toute action en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des impôts et des précomptes, et de leurs accessoires, est rendu applicable en cas de procédure pénale (cf. articles 80, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96).

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Art. 99-137)

Ce chapitre vise à étendre l’accès aux services du Service des créances alimentaires et à améliorer le recouvrement des créances alimentaires.

Il est prévu une extension de l'accès aux services du Service des créances alimentaires (SECAL) en matière de pensions alimentaires qui sont accordées aux ex-époux et aux ex-cohabitants (sous réserve de l'AR), et qui sont fixées dans un titre exécutoire (par exemple, un acte notarié).

Il en résulte de facto que les ex-cohabitants peuvent également prétendre à une avance ce qui concerne l'avance pour leurs enfants (et pour eux-mêmes si le Roi en décide ainsi).

Il est précisé que seules les pensions alimentaires pour enfants majeurs bénéficiant encore d'allocations familiales peuvent prétendre à une avance.

Il est prévu que le débiteur d'aliments puisse faire appel, devant le juge de la saisie, de la décision d'octroi de l'allocation et dans laquelle le SECAL déclare qu'elle intervient pour le recouvrement de la pension alimentaire.

Une disposition prévoit que le droit aux avances est accordé pour une période de six mois et que cette période peut être prolongée d'une nouvelle période de six mois. Toutefois, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu si les éléments de preuve matériels demandées ne sont pas fournies à temps au SECAL.

La loi SECAL a été adaptée pour s'aligner autant que possible sur la loi domaniale du 22 décembre 1949 afin que le recouvrement par l'Administration générale de perception et de recouvrement puisse être effectué de manière la plus uniforme possible. Il s'agit notamment de la saisie-arrêt exécution simplifiée électronique et de l'hypothèque légale du Trésor, des causes de suspension des délais de prescription et de l'octroi de pouvoirs d'investigation aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances alimentaires.

  • Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt 
    (M.B. du 16 juillet 2018)

    Titre 3. – Dispositions modificatives
    Chapitre 1er. – Dispositions fiscales
    Section 2. – Autres modifications


    Il s'agit de réparer certaines imperfections techniques (en pratique, purement terminologiques) dans le texte de la loi programme du 1er juillet 2016. Ainsi, le mot “conseillers” est du point de vue terminologique plus correct que le mot “receveurs” dans le contexte de la nouvelle dénomination des titres.

    • En ce qui concerne l’article 15, le législateur n’avait pas l’intention, en adoptant la loi-programme du 1er  juillet 2016, d’exiger que la fraude en matière de TVA soit prouvée afin de pouvoir consulter le point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC). Des indices de fraude suffisent, tout comme c’est le cas en matière de contributions directes, conformément à l’article 322, § 3 du CIR 92.

    • Le législateur n’avait pas davantage l’intention, en adoptant la loi-programme précitée, d’exiger pour l’application des mots “tous les autres moyens légaux nécessaires pour l’obtention des renseignements ou informations requis ont été épuisés” que le droit de visite prévu à l’article 63 Code T.V.A. ait également été exercé. Il est rappelé que les fonctionnaires compétents pour le contrôle de la TVA peuvent déjà, moyennant une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre des Finances, demander toutes les informations aux institutions financières et les obtenir aux fins de taxation sans qu’une interrogation préalable du contribuable ne soit requise à cet effet. Les conditions strictes actuellement mises à la consultation du PCC conduiraient inutilement à perdurer dans une interrogation directe de l’ensemble des institutions financières. L’effet le plus négatif en est que des institutions financières auprès desquelles le contribuable n’est pas client, seront également interrogées, ce qui est préjudiciable à sa réputation et constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée (cf. avis n° 26/2016 du 8 juin 2016 de la CPVP, points 19 et 20). La situation actuelle est donc clairement néfaste au contribuable et contraire à la protection de sa vie privée. Une adaptation de la situation actuelle est donc nécessaire pour que seules les institutions financières auprès desquelles le contribuable est effectivement client soient contactées aux fins précitées.

    • La notion d’”indices de fraude” (ou un terme équivalent) n’est pas neuve en matière de T.V.A. Dans l’article 52bis, § 1er, CTVA, il est fait référence à des “indices de fraude grave”. Dans les articles 81bis, § 1er, 3ème alinéa et 84ter, CTVA, on mentionne des “indices de fraude fiscale”.

Titre 4. - Extension de l’accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

La modification des articles 1390 et 1391 du Code judiciaire répond à deux impératifs. D’une part, l’article 52bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée permet aux agents en charge de l’établissement de la taxe de procéder à une saisie conservatoire sui generis. Il s’impose dès lors de permettre aux agents taxateurs en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de procéder à la communication de l’avis de saisie prescrit par l’article 1390 du Code judiciaire. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l’article 1390, § 1er, alinéas 2 et 3, pour leur permettre de le faire matériellement. D’autre part, dans le cadre de la modernisation de la structure du Service public fédéral Finances et de ses administrations opérationnelles, qui sont désormais orientées processus, certaines compétences exercées auparavant par les receveurs en charge du recouvrement sont désormais exercées par les receveurs de la perception, voire par des agents qui n’ont pas la qualité de receveur. Ainsi, les infocentres relevant du pilier “perception”, et qui se chargent de l’accueil du public, sont amenés à accorder des plans d’apurement. Il est dès lors important pour ces agents de vérifier au préalable la solvabilité du débiteur avant d’accorder des facilités de paiement. Il peut également être souligné que les remboursements d’impôts, qui étaient autrefois réalisés par les bureaux de recette – désormais Teams de recouvrement – sont effectués actuellement par les Teams de perception, dont les agents doivent avoir accès au fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, pour déterminer si le remboursement à traiter peut être liquidé au contribuable ou, le cas échéant, à un médiateur de dettes, si le contribuable bénéficie d’un règlement collectif de dettes.

  • Loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée
    (MB du 04 décembre 2018)

    Chaque dette fiscale impayée qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, faisait l’objet d’une contrainte administrative décernée par le receveur de la T.V.A., visée et rendue exécutoire par le conseiller général de l’administration en charge de la T.V.A. ou par un fonctionnaire désigné par lui, sera dorénavant reprise à un registre de perception et recouvrement par les services de taxation.

    Corollaire d’une nouvelle organisation administrative, cette loi prévoit, pour les dettes fiscales impayées, la création du titre exécutoire – le registre de perception et recouvrement – au moyen d’un système automatisé.

    Le registre de perception et recouvrement, acte authentique, traduit désormais en lieu et place de la contrainte, les privilèges administratifs du préalable et de l’exécution d’office. Toutefois, à la différence de la contrainte qui constitue un titre exécutoire individuel, Le registre de perception et recouvrement est une liste générale établie périodiquement et de manière automatisée qui reprend l’identification des différents redevables ainsi que le montant de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires restant dus par chacun d’eux. Il s’agit donc en principe d’un titre exécutoire général dans la mesure où il reprend les dettes fiscales de plusieurs redevables, même si rien n’empêche qu’un registre de perception et recouvrement ne contienne, dans des circonstances particulières, qu’une seule dette fiscale.

    En soustrayant le receveur chargé du recouvrement d'une dette TVA de l'obligation d'établir le titre exécutoire, ce qui est actuellement le cas, notamment en matière d'impôts directs, cette loi permet de franchir une étape dans l'harmonisation et l'automatisation des processus de recouvrement des créances fiscales et d'optimiser l'activité des services du SPF Finances, et plus particulièrement celle de l'Administration générale de perception et de recouvrement.

Arrêtés royaux

  • Arrêté royal du 18 février 2018 modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 26 février 2018)

    Avant la loi du 31 juillet 2017, les recettes de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques étaient versées à raison des recettes réelles aux communes.Maintenant, il y a un système mixte combinant des avances permanentes sur une période de 8 mois (sept. – avr.), avec des attributions réelles (juin – août) et un solde en mai, s’il est positif.

    Dans le cadre de ce nouveau système, l'administration est tenue de communiquer aux communes des estimations du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Cette estimation est communiquée dans le courant de l'année civile qui précède l'année budgétaire concernée. Lorsque l'estimation initiale s'écarte sensiblement des recettes réelles, une deuxième estimation peut être communiquée. Les recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre de l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours. En outre, l'administration est tenue d'informer mensuellement les communes, de manière à ce qu'elles puissent suivre les attributions réelles, même pendant les mois où les avances leur sont octroyées, et à pouvoir anticiper le solde du mois de mai et en tenir compte pour leurs dépenses et investissements. Au mois de mai de chaque année, un relevé global reprenant l'ensemble des recettes, déduction faite des dégrèvements, pour la période s'étendant entre le 1er août de l'année précédant l'envoi du relevé et le 30 avril de l'année d'envoi, ainsi que le montant des frais administratifs y afférents et l'ensemble des avances attribuées pour l'exercice d'imposition de l'année qui précède l'année de l'envoi, et le solde final de ces opérations, sont communiqués aux communes.

    Les informations décrites ci-avant peuvent être communiquées de manière électronique, et c'est la voie qui est privilégiée par l'administration, lorsque les possibilités techniques le permettent. Dans certains autres, la communication continuera à se faire par pli simple.

    La compensation entre le solde négatif constaté pendant les mois de mai, juin et juillet avec les attributions réelles à liquider pendant ces mois, s'opère sans aucune formalité, ni notification. Lorsqu'au mois d'août, le solde négatif n'est toujours pas apuré, il peut être recouvré sur le compte des communes. L'administration doit notifier, par pli recommandé, le montant de la créance à la commune concernée, ainsi qu'à son établissement financier pour pouvoir procéder au débit du compte et apurer le solde négatif intégralement, étant donné qu'au mois de septembre, le paiement des avances reprend.

  • Arrêté royal du 21 novembre 2018 portant modification de l'AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d'information s'y rapportant
    (MB du 03 décembre 2018)

    A partir du 1er mars 2019, les extraits de compte versements anticipés papier seront remplacés par un aperçu via la plateforme MyMinfin. Le contribuable peut toujours demander un relevé papier par courrier. Via MyMinfin et MyMinfinPro, il est également possible de demander le remboursement, le transfert ou le report des versements anticipés payés.  Lorsqu'une personne n'a pas accès à MyMinfin, une demande peut être introduite par écrit auprès du Centre de Perception - Service Versements Anticipés.

    Le délai dans lequel les demandes de redressement, de remboursement, de transfert ou de report des versements anticipés doivent être introduites, est de trois mois.

    A compter du 1er janvier 2019, les personnes physiques et morales doivent faire leurs versements anticipés sur un même numéro de compte. Ils doivent utiliser une communication structurée sur base respectivement de leur numéro de registre national/leur numéro de registre bis ou leur numéro BCE. Ce numéro peut être trouvé via un outil informatique sur MyMinfin.